TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200081_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Grosseto-Prugna ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A B en vue de la création d'un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section C n° 102, lieudit " Erbajolo ". Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet en cause s'implantant sur une parcelle isolée, à l'écart de tout espace urbanisé ; - cet arrêté méconnaît les prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives à la préservation des espaces ressources pour le pastoralisme et l'arboriculture traditionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, M. A B, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Grosseto-Prugna qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l'arrêté en date du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Grosseto-Prugna ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A B en vue de la création d'un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section C n° 102, lieudit " Erbajolo ". 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s'implante dans un vaste espace naturel s'étendant vers le Nord et sur une parcelle située à distance et en discontinuité de toute construction. Dans ces conditions, sans que M. B puisse utilement se prévaloir de la surface modeste de cette construction ni de ce que celle-ci n'est pas visible de la voie publique ou ne porte pas atteinte au paysage, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Grosseto-Prugna du 22 juillet 2021. 6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Grosseto-Prugna du 22 juillet 2021 est annulé. Article : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère. M. Jan Martin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, J. MARTIN Le président, T. VANHULLEBUSLe greffier, A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2200081_20231019
Données disponibles
- Texte intégral