TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200082_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 17 mars 2021, M. C B, représenté par Me Régis Sainte Marie Pricot, demande au tribunal d'enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme de 359 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1900045 du 17 mars 2020 enjoignant à l'administration de tirer les conséquences pécuniaires de l'annulation de la décision du 5 juin 2018 par laquelle la Garde des sceaux a infligé à l'intéressé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 10 jours, dont 5 jours fermes. Par une ordonnance du 11 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022 par ordonnance du 4 octobre 2022. Le Garde des sceaux, ministre de la justice, auquel la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. C B, surveillant brigadier à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime), a fait l'objet, le 5 juin 2018, de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de 10 jours, dont 5 jours fermes, pour avoir participé au mouvement de protestation qui s'est déroulé au sein de cet établissement au cours des mois de janvier et février 2018. Il a demandé au tribunal l'annulation de cette sanction et le rétablissement de l'intégralité de son traitement de surveillant pénitentiaire. Par un jugement n° 1900045 du 17 mars 2020, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette sanction et a enjoint à l'administration de tirer les conséquences pécuniaires éventuelles de cette annulation. Le 17 mars 2021, M. B a demandé, en exécution de ce jugement, le versement par l'Etat de la retenue sur salaire d'un montant de 359 euros dont il a fait l'objet à la suite de cette sanction disciplinaire. Par une ordonnance du 11 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. 4. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. En application de ces principes, le jugement n° 1900045 du 17 mars 2020 n'a pas entendu enjoindre au ministre de rétablir l'intégralité du traitement de M. B, comme le réclamait celui-ci dans sa requête, mais rappeler à l'administration qu'en cas de demande indemnitaire de la part du requérant, il lui appartenait, le cas échéant, de verser à ce dernier une indemnité représentative du préjudice qu'il avait subi du fait de la sanction irrégulière dont il avait fait l'objet, ainsi que l'indique le point 5 des motifs ce jugement selon lequel il appartient à l'administration de tirer toutes conséquences pécuniaires " éventuelles " de l'annulation prononcée par ce jugement. En l'absence de service fait et de toute demande indemnitaire de M. B à l'administration, ce jugement n'implique donc pas que l'Etat verse à ce dernier le montant de la rémunération non perçue. 5. Par suite, la demande d'exécution de ce jugement doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1900045 du 17 mars 2020 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président rapporteur, signé L. A L'assesseur le plus ancien, signé Y. CROSNIER La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2200082_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel