TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200082_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, et un mémoire, enregistré le 8 février 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a abrogé sa décision du 19 février 2021 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - la première proposition de logement portait sur un logement T3 avec une chambre unique et un salon avec alcôve, qui n'aurait pas permis de l'aménager en chambre, ajoutant que l'unique chambre était trop petite pour accueillir ses deux enfants âgés de 14 et 17 ans ; - la seconde proposition de logement portait sur un logement T4 situé sur le quartier Jussieu de Versailles, qu'elle a dû refuser en raison de son activité professionnelle, précisant qu'elle est coordinatrice de parcours d'insertion professionnelle auprès du département des Yvelines, au sein du service social, que la majorité des personnes qu'elle accompagne réside dans ce quartier ou dans celui de Moser, que ce suivi peut être exercé en collaboration avec les assistantes sociales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 février 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B C, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 30 novembre 2021, dont Mme C demande l'annulation, la commission de médiation des Yvelines a abrogé sa décision du 19 février 2021 au motif que l'intéressée avait refusé deux offres de logement adaptées à ses besoins et capacités pour des motifs non impérieux. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. En demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation des Yvelines a abrogé la décision du 19 février 2021 qui l'a reconnue comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence, Mme C doit être regardée comme exerçant le recours spécial prévu par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin d'obtenir l'exécution de la décision de la commission de médiation du 19 février 2021. 3. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission. Cet article prévoit également que " () IV bis - Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 4. D'autre part, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 5. Par une décision du 19 février 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant aux besoins et aux capacités de son foyer composé d'une femme et deux enfants mineurs. Cette décision informait l'intéressée des conséquences du refus injustifié d'une proposition de logement adapté. [0]Par ailleurs, aux termes de sa demande de logement social, Mme C avait indiqué rechercher un logement comprenant 4 pièces principales (hors cuisine et salle de bain) en priorité sur la commune de Versailles hors quartier de Jussieu et de Moser. Il résulte de l'instruction que Mme C a refusé, au motif qu'il se situait dans le quartier de Jussieu à Versailles, le logement social de type T4 qui lui a été proposé, le 26 mai 2021, par le préfet des Yvelines. Il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un logement composé de 4 pièces principales correspondant aux besoins et capacités de la requérante. La circonstance que Mme C est coordinatrice de parcours d'insertion professionnelle auprès du département des Yvelines, au sein du service social, que la majorité des personnes qu'elle accompagne réside dans le quartier de Jussieu ou dans celui de Moser et que ce suivi peut être exercé en collaboration avec les assistantes sociales n'est pas de nature à caractériser un motif impérieux justifiant le refus de la proposition de logement faite par le préfet des Yvelines. Dans ces conditions, cette proposition ne peut être regardée comme manifestement inadaptée à la situation familiale de Mme C. Par suite, le préfet des Yvelines, qui a rappelé à l'intéressée dans un courrier du 19 juillet 2021 les conséquences du refus injustifié d'une proposition de logement adapté, a été libéré de l'obligation de pourvoir au logement de la requérante à compter de ce refus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2200082_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel