TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200082_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat (AME) ;
2°) d'enjoindre à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de réexaminer sa situation.
Elle expose avoir indiqué par erreur un montant erroné concernant ses ressources mensuelles sur son formulaire de demande d'aide.
La requête a été communiqué à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 13 mars 2023.
Par un courrier du 5 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 2022 refusant d'accorder l'aide médicale de l'Etat à Mme B, dès lors que l'intéressée n'a pas effectué le recours préalable obligatoire devant l'auteur de la décision en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles.
Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Sollier,
- Les observations de Mme B, assistée par Mme C, interprète en langue anglaise.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2022, Mme A B a demandé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour elle-même. Par une décision du 14 juin 2022, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale de l'État.
2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Enfin, aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'admission à l'aide médicale d'État, que le demandeur adresse préalablement un recours gracieux au directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
3. En l'espèce, si la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a rejeté la demande d'aide médicale de l'Etat de Mme B ne fait pas mention du caractère obligatoire du recours gracieux à présenter préalablement au directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, cette circonstance est sans incidence sur l'irrecevabilité de la requête présentée directement au tribunal. Il ne ressort en effet pas des pièces du dossier que la requérante ait fait précéder sa demande du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Cette irrecevabilité ne peut pas être régularisée en cours d'instance.
4. Il en résulte que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteuse
Signé
M. SOLLIER
Le président
Signé
S. GOUÈS
La greffière
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200082_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel