TA213ème chambre3ème chambreDésistement
TA21 · 3ème chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200083_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 24 mars 2022, M. B A, représenté par Me Clémang, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, à compter du mois d'octobre 2021 et jusqu'à ce que le Tribunal statue, la somme de 1 000 euros par mois en raison de l'illégalité du refus implicitement opposé à sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à sa conseille sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le refus implicite du " 19 " septembre 2021 est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnait les articles L. 423-21 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à solliciter 1 000 euros par mois de " dommages et intérêts " dès lors qu'il " aurait pu tenter de trouver un travail pour aider sa compagne ". Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ayant été délivré à M. A le 10 mars 2022, son recours est " devenu sans objet ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2022. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public, - et les observations de Me Clémang, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant macédonien né le 12 mars 2003, est entré en France le 9 juillet 2013 en compagnie de ses parents. Scolarisé en lycée professionnel et père d'un enfant né le 30 avril 2021, il a le 18 mai suivant sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en se prévalant, d'une part, de son entrée à l'âge de dix ans sur le territoire français et, d'autre part, de sa qualité de parent d'un enfant français. Par sa requête, M. A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite, intervenue sur sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois, soit le 18 septembre 2021 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser des " dommages et intérêts " d'un montant mensuel de 1 000 euros du mois d'octobre 2021 à la date du présent jugement. Sur le désistement partiel : 2. Par mémoire enregistré le 19 avril 2022, M. A, qui a été muni à compter du 24 mars 2022 d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement partiel d'instance est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain. En ce qui concerne la faute : 4. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 5. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, ni d'ailleurs des écritures en défense du préfet de Saône-et-Loire, que M. A ne pouvait être regardé comme étant, à la date du refus implicite discuté, en situation de prétendre de plein droit, par application des dispositions précitées, à la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée. 6. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision implicite contestée doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 423-21 précité. Si cette faute est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A, c'est à la condition que ce dernier justifie dûment de l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec l'illégalité qui précède. En ce qui concerne le préjudice : 7. A cet égard, le requérant se borne à solliciter des " dommages et intérêts " dès lors qu'il " aurait pu tenter de trouver un travail pour aider sa compagne ". Le requérant, lycéen dont il résulte de l'instruction qu'il n'a, selon ses propres déclarations, jamais exercé une activité professionnelle en France, ne saurait, pour obtenir une condamnation de l'Etat, sérieusement soutenir qu'il " aurait pu tenter " de " trouver un travail ", sans même justifier d'une quelconque recherche d'emploi ni, en tout état de cause, de refus d'embauche au motif qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour. M. A ne justifie de l'existence, en l'espèce, d'aucun préjudice direct et certain susceptible d'ouvrir droit à réparation. Il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que l'État doit être regardé comme la partie perdante. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, sous réserve que Me Clémang, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Clémang de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Sous réserve que Me Clémang renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier lui versera une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clémang. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - Mme Mélody Desseix, première conseillère, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, K. C Le président, N. Delespierre La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2200083_20220725
Données disponibles
- Texte intégral