TA1022ème chambre2ème chambre
TA102 · 2ème chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200083_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2022, le 27 avril 2022 et le 15 juin 2022, la société Derelec Sav, représentée par Me Maujeul et Me Tragin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le marché de services d'exploitation et maintenance d'une chaufferie d'appoint et de son réseau de chaleur et sous-stations associées attribué par la société d'économie mixte Archipel Développement à la société Hardy SAS ; 2°) subsidiairement, de résilier ce marché ; 3°) de mettre à la charge de la société Archipel Développement la somme de 7 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son offre était techniquement très avantageuse dès lors qu'elle dispose d'une grande expérience dans son domaine de compétence ; - il y a lieu de s'interroger fortement sur la valeur technique de l'offre retenue ; - le rapport d'analyse des offres, tel qu'il lui a été communiqué avec de nombreux passages occultés, ne permet pas de savoir comment a été appréciée la valeur technique de l'offre retenue ; - cette opacité entache d'irrégularité le marché signé et porte atteinte à l'égalité de traitement des candidats et entache l'analyse des offres d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la société d'économie mixte Archipel Développement, représentée par Me Blazy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Derelec Sav la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable si elle doit être regardée comme contestant les modalités de communication du rapport d'analyse des offres, la Commission d'accès aux documents administratifs n'ayant pas été saisie ; - la requête est tout autant irrecevable si elle doit être regardée comme dirigée contre le contrat, celui-ci n'ayant pas été produit, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'entité adjudicatrice dans l'analyse des offres n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la société Louis Hardy qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées le 30 juin 2022 que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, le marché litigieux, conclu entre deux personnes de droit privé, n'étant pas un contrat administratif. La société Derelec Sav a produit en réponse un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022 et communiqué aux autres parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence du 4 août 2021, la société d'économie mixte Archipel Développement a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché public de services relatif à l'exploitation et la maintenance d'une chaufferie d'appoint, de son réseau de chaleur et de ses 42 sous-stations associées, sur le territoire de la commune de Saint-Pierre. Le 13 décembre 2021, le représentant de l'entité adjudicatrice a notifié à la société Derelec Sav le rejet de son offre. Par la présente requête, la société Derelec Sav demande l'annulation de ce marché et, à titre subsidiaire, sa résiliation. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Un contrat conclu entre deux personnes de droit privé constitue, en principe, un contrat de droit privé. Il n'en va autrement que dans l'hypothèse où l'un des cocontractants intervient pour le compte d'une personne publique ou en vertu d'un mandat conféré par une telle personne et dans l'hypothèse où le contrat en cause est réputé être un contrat administratif par détermination de la loi. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaitre des litiges relatifs aux contrats de droit privé. 3. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs () ". 4. D'une part, la société d'économie mixte Archipel Développement et la société Derelec Sav sont toutes deux des personnes morales de droit privé. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par les parties, que la société Archipel Développement aurait agi, pour la passation de ce marché public, au nom et pour le compte d'une personne morale de droit public. En conséquence, le marché ainsi conclu, qui ne peut être regardé comme un contrat administratif, est un contrat de droit privé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Derelec Sav, dirigées contre un contrat de droit privé, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d'économie mixte Archipel Développement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Derelec Sav au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Derelec la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Derelec Sav est rejetée. Article 2 : La société Derelec Sav versera la somme de 1 500 euros à la société d'économie mixte Archipel Développement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Derelec Sav et à la société d'économie mixte Archipel Développement. Copie en sera adressée au ministre délégué aux outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le rapporteur, S. de Palmaert Le président, M. B La greffière, S. Demontreux La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2200083_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel