TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200083_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, la confédération des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie (CPME-NC), représentée par Me Dupuy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-2151/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er décembre 2021 portant désignation de neuf personnalités qualifiées au conseil économique social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie et constatant la composition nominative dudit conseil ; 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, en tant qu'il constate les désignations des représentants du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie effectuées dans les provinces, est irrégulier, dès lors qu'aucune des assemblées de province n'a fait figurer la CPME-NC au nombre des organismes appelés à désigner des représentants, empêchant ainsi la nomination d'un membre de la CPME-NC, alors pourtant que la CPME-NC est l'une des trois seules organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives ; - le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de son propre pouvoir de désignation, aurait dû nommer un membre de la CPME-NC, afin de compenser l'absence de désignation d'un membre de cette organisation syndicale au titre des vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations concourant à la vie économique, sociale ou culturelle ou à la protection de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie, qui sont désignés au niveau des provinces. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2022, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de la CPME-NC. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle a trait à la constatation des désignations opérées au niveau des provinces qui est opérée à l'article 2 de l'arrêté attaqué, dès lors que cette constatation est dépourvue de tout caractère décisoire et présente de surcroît un caractère purement confirmatif, ne faisant que reprendre, sans aucune modification, la constatation opérée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans son arrêté n° 2021-19070/GNC-Pr du 4 novembre 2021 constatant la désignation des membres du conseil économique social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie représentant les organismes désignés par les assemblées de province ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Dupuy, avocat de la confédération des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie et de Mme A, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. La CPME-NC demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2021-2151/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er décembre 2021 portant désignation de neuf personnalités qualifiées au conseil économique social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie et constatant la composition nominative dudit conseil. 2. Aux termes de l'article 153 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie comprend quarante et un membres dont : / 1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle ou à la protection de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie. / Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d'eux ; le président du gouvernement constate ces désignations ; / 2° Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ; / 2° bis. Deux membres désignés par le comité consultatif de l'environnement en son sein ; / 3° Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle ou de la protection de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement, après avis des présidents des assemblées de province. ". 3. Aux termes de l'article Lp. 322-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : " Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : / 1° Les effectifs ; / 2° L'indépendance ; / 3° Les cotisations ; / 4° L'expérience ; / 5° Une ancienneté minimale de deux ans de l'organisation syndicale concernée ; / La représentativité des organisations syndicales de salariés est, outre les critères énoncés aux alinéas précédents, subordonnée à l'obtention lors des élections des représentants du personnel des secteurs public et privé, d'une moyenne générale de voix au moins égale à 5 % du total des suffrages valablement exprimés tous collèges confondus. ". Aux termes de l'article Lp. 322-2 du même code : " Dans le secteur privé, au niveau interprofessionnel, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : / 1 Les effectifs ; / 2 L'indépendance ; / 3°Les cotisations ; / 4 L'expérience ; / 5°Une ancienneté minimale de deux ans de l'organisation syndicale concernée. / La représentativité des organisations syndicales de salariés est, outre les critères énoncés aux alinéas précédents, subordonnée à l'obtention lors des élections des délégués du personnel, d'une moyenne générale de voix au moins égale à 5 % du total des suffrages valablement exprimés tous collèges confondus. ". 4. Par un arrêté n° 2021-1417/GNC du 2 septembre 2021 relatif à la représentativité des organisations syndicales d'employeurs, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a reconnu représentatives, au sens des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, " les organisations syndicales d'employeurs suivantes : / - le mouvement des entreprises de France-Nouvelle-Calédonie (MEDEF-NC) ; / - la confédération des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie (CPME-NC) ; / - l'union des entreprises de proximité de Nouvelle-Calédonie (U2P-NC). ". 5. La CPME-NC soutient que l'arrêté n° 2021-2151/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er décembre 2021, en tant qu'il constate les désignations des représentants du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie effectuées dans les provinces, est irrégulier, dès lors qu'aucune des assemblées de province n'a fait figurer la CPME-NC au nombre des organismes appelés à désigner des représentants, empêchant ainsi la nomination d'un membre de la CPME-NC, alors que la CPME-NC est l'une des trois seules organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 153 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est tenu de constater les désignations opérées dans les provinces, dès lors que l'acte de désignation n'est pas entaché d'une irrégularité telle qu'il devrait être regardé comme inexistant. En l'espèce, la circonstance qu'aucun des membres de la CPME-NC n'a été désigné, nonobstant la représentativité de celle-ci parmi les organisations syndicales d'employeurs, n'était à elle seule pas de nature à permettre de regarder comme inexistantes les désignations opérées au niveau des provinces. Par suite, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était ici en situation de compétence liée pour constater de telles désignations. Dans ces conditions, la CPME-NC ne peut en tout état de cause utilement faire valoir que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en reprenant dans l'acte attaqué ces désignations constatées par son président, aurait entaché cet acte d'illégalité. 6. La CPME-NC fait valoir que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de son propre pouvoir de désignation, aurait dû nommer un membre de la CPME-NC, afin de compenser l'absence de désignation d'un membre de cette organisation syndicale au titre des vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations concourant à la vie économique, sociale ou culturelle ou à la protection de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie, qui sont désignés au niveau des provinces. Toutefois, aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à une telle compensation. Au surplus, aucun élément ne permet ici de considérer que l'absence de désignation par le gouvernement d'un membre de la CPME-NC au titre des neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle ou de la protection de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées, la CPME-NC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la confédération des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la confédération des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2200083_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel