TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200083_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, Mme C D, représentée par Me Rose Mba-N.Kamagne, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 26 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * de le reconnaître prioritaire et devant être relogé en urgence * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer en urgence un logement adapté à son handicap et à celui de son épouse, répondant à leurs besoins et capacités et ce dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; * mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3-T4 par décision de la commission de médiation en date du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et dans un logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 26 octobre 2021 dont Mme D demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 26 octobre 2021 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, par une décision en date du 5 avril 2022, la commission de médiation a reconnu Mme D prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3-T4. Cette décision a nécessairement annulé et remplacé la décision attaquée. Dès lors, la présente requête se trouve dépourvue d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, à Me Rose Mba-N.Kamagne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2200083_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel