TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200084_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 4 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 8 février 2022 tendant à la perception de l'indemnité d'éloignement qu'elle avait présentée à l'occasion de son affectation sur le territoire calédonien à compter du 1er janvier 2022. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions fixées par le décret du 11 octobre 1951 pour pouvoir bénéficier de l'indemnité d'éloignement et qu'elle a effectivement réalisé un déplacement entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie ; - par ailleurs, le centre de ses intérêts matériels et moraux ne se situe pas en Nouvelle-Calédonie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 8 juillet 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, requérante et de M. B, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative principale de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'indemnité d'éloignement qu'elle avait présentée le 8 février 2022 à l'occasion de son affectation sur le territoire calédonien à compter du 1er janvier 2022. 2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils () recevront : / () / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : " Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. ". Il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement est ouvert au fonctionnaire affecté en Nouvelle-Calédonie, à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité. 3. Mme C a été placée en disponibilité à compter du 1er septembre 2021 pour suivre son conjoint, par un arrêté du préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Ouest du 25 août 2021. Il est constant que, lorsqu'elle a été rappelée au service et affectée en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2022, par une décision du ministre de l'intérieur du 30 décembre 2021, elle résidait, depuis au moins le mois de septembre 2021, sur ce territoire où, venant de la métropole, elle avait accompagné son époux affecté en Nouvelle-Calédonie, et avait pour ce motif sollicité et obtenu un placement en disponibilité. Il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de Mme C pour rejoindre son affectation. Dès lors, les dispositions citées au point précédent faisaient obstacle à l'attribution à celle-ci d'une indemnité d'éloignement, quels que soient les motifs et les conditions de son arrivée, puis de son séjour sur le territoire durant la période précédant son rappel au service. L'administration était tenue de refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à la requérante qui, ainsi qu'il vient d'être dit, résidait déjà en Nouvelle-Calédonie à la date de son affectation sur le territoire. Dans ces conditions, l'autre moyen invoqué par Mme C tiré de ce que la Nouvelle-Calédonie n'est pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite refusant de lui attribuer l'indemnité d'éloignement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLe greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200084_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel