TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200084_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de lui verser l'arriéré de rémunération résultant de la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté antérieurement au 1er janvier 2012 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'intégralité des sommes résultant de la reconstitution de sa carrière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le point de départ de la prescription quadriennale est erroné, celle-ci ne pouvant lui être opposée dès lors qu'elle était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; - la prescription quadriennale n'a commencé à courir qu'à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'arrêté ayant procédé à la reconstitution de sa carrière, laquelle a procédé à la régularisation de sa situation ; - l'opposition de la prescription quadriennale est en l'espèce incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la région Est conclut à la compétence du ministre de l'intérieur pour défendre dans cette affaire. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Un mémoire en défense a été enregistré le 24 mai 2023 pour le ministre de l'intérieur et n'a pas été communiqué, l'instruction étant close. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment le premier protocole additionnel à cette convention ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, fonctionnaire de police affectée à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Mâcon à compter du 1er septembre 2018, a, par une réclamation du 6 avril 2018, demandé à sa hiérarchie le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) prévu par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, au titre de son affectation à la CSP de Lyon du 1er septembre 2004 jusqu'au 31 août 2018. Par arrêté du 14 mai 2021 de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, pris en exécution de l'ordonnance n° 1802474 du tribunal administratif de Lyon, l'intéressée s'est vu octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, emportant reconstitution de sa carrière. Par décision du 27 septembre 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est s'est toutefois opposée, en se fondant sur la prescription quadriennale, au paiement de l'avantage spécifique d'ancienneté en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2012. Par la présente requête, Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre : " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". 3. Un arrêté interministériel du 17 janvier 2001 a d'abord limité le bénéfice de cet avantage aux fonctionnaires de police en fonction dans les circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles. Par une décision n° 327428 du 16 mars 2011, le Conseil d'État statuant au contentieux a jugé que ces dispositions étaient illégales en ce qu'elles écartaient par principe du bénéfice de cet avantage tout fonctionnaire de police affecté hors de ces deux circonscriptions. Un arrêté interministériel du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre suivant au Journal officiel de la République française, a alors défini les nouveaux secteurs d'affectation concernés par cet avantage et une directive du 9 mars 2016 a redéfini, à titre rétroactif, les circonscriptions de police devant être regardées comme ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2016. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Enfin, l'article 3 de cette loi dispose : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle il aurait dû être rémunéré. 6. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 14 mai 2021 procédant à la reconstitution rétroactive de sa carrière au regard de l'avantage spécifique d'ancienneté, que Mme A a été affectée en qualité de fonctionnaire de police au secrétariat général pour l'administration de la police (SGPAP) de Paris à compter du 1er janvier 2000, puis à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lyon à compter du 1er septembre 2004 jusqu'au 31 août 2018. Or, il résulte des dispositions précitées que les fonctionnaires de police affectés pendant au moins trois ans consécutifs dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ont droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, ce qui est le cas de Mme A. Le fait générateur de la créance dont se prévaut la requérante est ainsi constitué par les services ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté qu'elle a effectués depuis le 1er janvier 2003, soit trois ans après la date de son affectation au SGAP de Paris. En application des règles posées au point 5, le délai de prescription de la créance née pendant l'année 2003 a commencé à courir à compter du 1er janvier 2004, et ainsi de suite pour les années suivantes. 7. Il appartenait à Mme A, si elle s'y estimait fondée, de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s'en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Dès lors, en dépit des erreurs qui auraient été commises par l'administration dans la détermination des affectations ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de la complexité de ce régime, Mme A, qui au demeurant avait présenté une première demande tendant au bénéfice de cet avantage dès le 7 novembre 2011, ne saurait prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 ou à la date de publication de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, laquelle n'a interrompu la prescription que pour les créances postérieures au 1er janvier 2012. 8. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, le fait générateur des créances dont Mme A se prévaut pour la période antérieure au 1er janvier 2012 n'est pas non plus constitué par la notification de l'arrêté du 14 mai 2021 portant révision de sa situation administrative mais par le service qu'elle a effectué, année après année. La requérante ne peut davantage être regardée comme ignorant légitimement sa créance, bien que sa situation administrative n'ait été régularisée qu'à la suite de l'arrêté du 14 mai 2021. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2012 étaient prescrites à la date de régularisation de la situation administrative de Mme A par l'arrêté du 14 mai 2021. 9. Il en résulte qu'à la date à laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a reconstitué la carrière de l'intéressée, les créances relatives à la période se rapportant aux années 2003 à 2011 étaient prescrites. 10. En second lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". 11. Les indemnités demandées par la requérante, à raison du caractère insuffisant de rémunérations n'ayant pas intégré un avantage spécifique d'ancienneté, ont la nature d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le seul fait que les prétentions d'un fonctionnaire au versement de telles indemnités puissent être soumises, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court, n'est pas en lui-même incompatible avec ces stipulations. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de région Grand Est. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2200084
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200084_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel