TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200084_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 28 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 août 2021 par lequel le maire d'Ocana a délivré à M. B A un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section D n° 1084, lieudit " Cappiajo Luna ". Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ocana interdisant les constructions en zone agricole ; le projet de M. A ne relève pas des dérogations prévues à l'article A-2 de ce règlement, ce dernier étant agriculteur à la retraite et ce projet procédant d'un changement de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune d'Ocana, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Giansily, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public, - et les observations de Me Muscatelli substituant Me Giansily, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l'arrêté en date du 3 août 2021 par lequel le maire d'Ocana a délivré à M. B A un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section D n° 1084, lieudit " Cappiajo Luna ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ocana, approuvé le 15 mars 2010, relatif aux zones agricoles, interdit toutes les constructions, aménagements et installations, à l'exception de ceux visés à l'article A-2. Selon le 2 de ce dernier article : " Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole ou forestière (sont autorisées), notamment () Les constructions à usage d'habitation principale de l'exploitant, ainsi que la restauration et/ou l'extension de constructions existantes dans la limite de 30% de surface de plancher existante avec un maximum de 200 mètres carrés de plancher, extensions et constructions annexes comprises et sous réserves d'une absence de changement de destination. ". Selon le 3 du même article : " Sauf dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir par leur situation, leur nature ou les contraintes qu'elles produisent sur la zone, est admise la reconstruction d'un bâtiment après sinistre de même surface sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. La nature du sinistre ne doit pas être directement liée à un évènement naturel de mouvement de terrain ou d'inondation ". 3. En l'espèce, il ressort du document graphique du plan local d'urbanisme d'Ocana que le terrain devant accueillir le projet de M. A se situe en zone agricole. En outre, il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé par l'intéressé que celui-ci est agriculteur à la retraite et que son projet vise à édifier une résidence principale de 53 m2 de surface de plancher. Dès lors, nonobstant la circonstance que l'arrêté litigieux se contredit en indiquant successivement qu'il s'agit à la fois d'une nouvelle construction et de la reconstruction d'un local agricole à usage d'habitation, ce projet ne constitue ni une habitation nécessaire à l'activité agricole ni la reconstruction d'un bâtiment après sinistre. Il s'ensuit que ce projet ne relevant pas des dérogations prévues à l'article A-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ocana, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu'en délivrant le permis litigieux, le maire d'Ocana a fait une inexacte application des prescriptions de l'article A-1 de ce règlement. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Ocana du 3 août 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune d'Ocana une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Ocana du 3 août 2021 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ocana présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ocana et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère. M. Jan Martin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, J. MARTIN Le président, T. VANHULLEBUSLe greffier, A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2200084_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel