TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200085_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 14 février 2022, le préfet de la Martinique demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel la maire de la commune de Basse-Pointe a délivré à la SA EABP un permis de construire en vue de la construction d'une villa de type T4 et d'un hangar agricole sur un terrain situé lieu-dit Moulin l'Etang à Basse-Pointe. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les articles A1-2 du plan local d'urbanisme et R. 121-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet de construction autorisé ne constitue pas un aménagement léger comportant la création d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² ; - il méconnait également ces dispositions, dès lors qu'elles interdisent les constructions à usage d'habitation dans les zones agricoles soumises aux conditions du schéma de mise en valeur de la mer. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Basse-Pointe et à la SA EABP, qui n'ont produit aucune observation malgré une lettre de mise en demeure qui leur a été adressée par courrier du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA EABP a déposé par l'intermédiaire de sa représentante, le 11 mai 2021, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une villa de type T4 et d'un hangar agricole sur un terrain situé lieu-dit Moulin l'Etang à Basse-Pointe. Par arrêté du 19 octobre 2021, transmis au contrôle de légalité le 16 décembre 2021, la maire de la commune de Basse-Pointe a délivré le permis de construire malgré un avis défavorable émis par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le 15 juin 2021. Par le présent déféré, le préfet de la Martinique demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, relatif à la préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, dispose : " Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / () 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : / a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement de la zone A1 du plan local d'urbanisme de la commune de Basse-Pointe, constituent des occupations et utilisations du sol interdites : " Les constructions et installations de toute nature à l'exception de celles visées à l'article 2. " Aux termes de l'article 2, du règlement de la zone A1 du plan local d'urbanisme, auquel il est ainsi renvoyé, constituent des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières autorisées par exception : " () 2-3 Pour le secteur A1L, les constructions et installations à condition d'être strictement destinées au fonctionnement des activités agricoles et qu'il s'agissent d'aménagement légers ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher () " 3. En premier lieu, il est constant que la parcelle d'assise du projet est située en zone A1L " zone agricole littorale à protection forte " du plan local d'urbanisme communal, qui constitue un secteur spécifique défini pour les zones agricoles gérées dans le cadre du schéma de la mise en valeur de la mer de la Martinique. Il ressort du dossier de permis de construire que le projet litigieux envisagé par la SA EABP porte sur l'édification d'une nouvelle construction comportant l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation, constitué d'une villa de type T4 d'une surface de plancher de 126,65 m², et d'un bâtiment à usage agricole, constitué d'un hangar destiné à abriter un atelier de production de plants de canne à sucre. Si le tableau des surfaces figurant au point 5.5. du formulaire de demande de permis de construire mentionne que les travaux d'édification du hangar agricole emporteront la création d'une surface de plancher de 26,57 m², compte-tenu de la préexistance de 57,60 m² de surfaces de planchers, soit un bâtiment d'une surface de plancher totale de 84,17 m², il ressort toutefois du plan de masse du hangar que celui-ci, long de 25,00 m et large de 10,00 m, comporte en réalité une surface de plancher égale à 250,00 m². Il s'ensuit que les deux bâtiments du projet excèdent largement la limitation des surfaces de planchers des constructions de 50 m² prévue tant par l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme que par l'article 2 de la zone A1 du plan local d'urbanisme et ne peuvent dès lors être regardés comme des aménagements légers au sens de ces dispositions. Le préfet est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté attaqué de la maire de la commune de Basse-Pointe autorisant ces constructions méconnait ces dispositions. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli. 4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le projet de construction de la SA EABP est situé au sein de la zone A1L et porte notamment sur l'édification d'un bâtiment d'une villa de type T4. Toutefois, les constructions ayant une destination d'habitation sont interdites tant par l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme que par l'article 2 de la zone A1 du plan local d'urbanisme, qui sont applicables sur la parcelle d'assise du projet litigieux. Il s'ensuit que le préfet de la Martinique est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué de la maire de la commune de Basse-Pointe méconnait ces dispositions en tant qu'il autorise l'édification de la villa de type T4 du projet, qui une construction à usage d'habitation. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du déféré du préfet de la Martinique et d'annuler l'arrêté attaqué de la maire de Basse-Pointe du 19 octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de la commune de Basse-Pointe du 19 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique, à la SA EABP et à la commune de Basse-Pointe. Copie sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie sera également adressée à la procureure de la République, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, V. B La présidente, H. Rouland-BoyerLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2200085_20221124
Données disponibles
- Texte intégral