TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200085_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Ben Ammar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle a indiqué que l'intéressé n'a pas de liens personnels et familiaux en France ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont à cet égard entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité serbe, né le 1er juillet 1992 à Zebince (Serbie), déclare être entré en France le 5 mai 2012. Il a sollicité, le 12 mai 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Ainsi, dès lors que la commune de Livry-Gargan, où réside M. D, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ou que le préfet l'ait examiné d'office. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. D ne justifie nullement, par les quelques pièces versées à l'instance, d'une résidence habituelle en France. Il est constant qu'il partage une communauté de vie avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2014 et en 2020, le premier étant scolarisé sur le sol français. Si le préfet a indiqué que la concubine de M. D s'est vu délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour valide jusqu'au 12 janvier 2022, il n'est pas établi que celle-ci se soit vu délivrer un titre de séjour. En outre, si M. D établit, par les pièces produites au dossier, occuper un emploi de plaquiste depuis août 2019 selon les mentions des bulletins de salaire corroborées par l'avenant au contrat à durée indéterminée conclu le 1er mai 2021, cette expérience professionnelle débutée récemment ne reflète pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français, quand bien même l'intéressé aurait également travaillé comme contractuel au GHI Le Raincy Montfermeil comme aide-soignant en mai et juin 2020. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. D, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Serbie où vivent ses parents et ses sœurs, se reconstitue dans ce pays, pays dont sa concubine et leurs enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. D en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. D ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, le moyen tiré de l'erreur de fait invoqué par le requérant doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à raison de celle de refus de séjour, dont il n'est pas établi qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. E La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2200085_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel