TA35MSS 1ère chambre GRONDIN ThibaultMSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200085_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle Pôle emploi a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021. Elle soutient qu'en raison de la crise sanitaire de covid-19 elle n'a pu signer un nouveau contrat de travail initialement prévu en octobre 2021 et que son inscription tardive sur les listes de demandeurs d'emploi résulte de sa méconnaissance des dispositions applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ; - à titre subsidiaire, il ne pouvait être fait droit à une demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, a bénéficié d'un contrat d'apprentissage jusqu'au 31 août 2021. Par décision du 9 novembre 2021, Pôle emploi l'a inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date. Le 6 décembre suivant, elle a sollicité de Pôle emploi son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er septembre 2021. Par décision du 8 décembre 2021, Pôle emploi a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article R. 5411-2 de ce code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi (). A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi () ". 3. Hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions du code du travail citées au point précédent, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif, la qualité de demandeur d'emploi n'étant acquise qu'à la date de la présentation d'une demande d'inscription. 4. En l'espèce, il est constant que Mme C, sans emploi depuis le 1er septembre 2021, ne s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi qu'à compter du 9 novembre 2021. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles la requérante devait initialement signer un nouveau contrat de travail en octobre 2021 que la crise sanitaire de covid-19 a rendu impossible et que son inscription tardive sur la liste des demandeurs d'emploi résulte de sa méconnaissance des dispositions applicables sont sans incidence sur la date de sa demande effective d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et sur la décision litigieuse, et ne sauraient faire obstacle au principe de non-rétroactivité d'inscription. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 8 décembre 2021 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2200085_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel