TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200085_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 janvier 2022 et 11 février 2022, Mme A B, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses droits dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 18 novembre 2021, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des articles L. 551-6 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 29 décembre 1997, a déposé en France une demande d'asile, qui a été enregistrée le 26 mai 2021. Le même jour, Mme B a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un arrêté du 8 juin 2021, notifié le 30 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé du transfert de Mme B aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le 26 octobre 2021, les services de la préfecture ont informé Mme B des modalités de son départ, qu'elle a refusées le même jour. Mme B a été déclarée en fuite le 27 octobre 2021. Par une décision du 18 novembre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressée. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis ". 4. En premier lieu, la décision en litige, qui mentionne les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit qui la fondent. Elle précise qu'en raison de l'abstention de Mme B de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile, elle a été déclarée en fuite le 27 octobre 2021 et comporte ainsi les motifs de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité le 26 mai 2021 par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'occasion duquel elle a spontanément fait état d'un problème de santé. A cet égard, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique, sans être contredit, que Mme B n'a cependant pas souhaité solliciter l'avis du médecin coordinateur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu à l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. D'autre part, Mme B n'a pas présenté d'observations à la suite du courrier du 18 novembre 2021 par lequel le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil et l'a invitée à présenter des observations. Enfin, il ressort des termes de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil qu'elle a été prise après examen des besoins et de la situation personnelle de Mme B. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, notamment concernant sa vulnérabilité eu égard à son état de santé. Par suite, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen au regard des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Isabelle Gaffuri et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200085_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel