TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200086_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Mostefaoui, demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme globale de 515 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi lors d'une opération d'enlèvement de son véhicule le 13 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la responsabilité de la ville de Paris est engagée, dès lors qu'elle a détérioré son véhicule de deux roues lors de la mise en fourrière ; -son préjudice matériel s'élève à la somme totale de 515 euros, soit 115 euros, correspondant au remplacement de son rétroviseur et 400 euros pour le temps passé à déposer le véhicule chez le concessionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, la ville de Paris conclut au rejet partiel de la requête. Elle soutient que : - le préjudice correspondant au bris du rétroviseur est justifié pour le montant demandé de 115 euros ; - le préjudice correspondant au temps de dépôt du véhicule de deux roues chez le concessionnaire, pour un montant de 400 euros, n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un véhicule deux-roues de marque Yamaha, immatriculé DE-816-DJ. Le 13 septembre 2021, son véhicule, qui était stationné 140, rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8ème arrondissement de Paris, a été transporté à la préfourrière de Clichy. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 515 euros TTC, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la détérioration de son véhicule. Sur la responsabilité de la ville de Paris : 2. Il résulte de l'instruction que, lors de l'opération d'enlèvement de la voie publique du véhicule deux-roues de M. B, le 13 septembre 2021, l'agent verbalisateur a indiqué que ce dernier était en bon état. Au moment de la restitution de son véhicule le lendemain, M. B a signalé sur la fiche de réclamation que le rétroviseur gauche avait été cassé, dommage décrit contradictoirement avec l'agent chargé de la restitution. La ville de Paris admet que le bris du rétroviseur a été causé lors de l'opération de mise en fourrière et que sa responsabilité est ainsi engagée. Sur les préjudices : 3. En premier lieu, la ville de Paris ne conteste pas le montant de 115 euros TTC réclamé par M. B en réparation du préjudice du bris de son rétroviseur, correspondant au montant de la facture de réparation qu'elle produit elle-même. Si elle en a proposé le remboursement, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle l'a effectué. 4. En second lieu, si le requérant entend demander la réparation du préjudice correspondant au temps de dépôt de son véhicule chez le concessionnaire, évalué à 400 euros pour une heure, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice, dont la demande d'indemnisation ne peut, par conséquent, qu'être rejetée. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. D E C I D E : Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à M. B la somme de 115 euros. Article 2 : La ville de Paris versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ville de Paris. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. CLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200086_20220713