TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA108 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200086_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 25 août 2022 le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le président du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a accordé un permis de construire à M. A B, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 26 avril 2022.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article NB 8 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Martin ;
- elle méconnait les dispositions de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Martin.
La requête a été communiquée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme de Saint-Martin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2022, transmis au contrôle de légalité le 4 avril 2022, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a, au nom de la collectivité, délivré un permis de construire de quatre logements d'une surface de 356,52 m² à M. B, sur les parcelles cadastrées BD 595 et BD 594, situées au 20-23 rue du Jardin, Mont Vernon, sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin. Par un courrier reçu le 26 avril 2022, le préfet délégué a demandé au président du conseil territorial de retirer le permis de construire litigieux avant le 7 juin 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par la présente requête, le préfet délégué demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le président du conseil territorial de la collectivité de Saint- Martin a accordé un permis de construire à M. B, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 26 avril 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article NB 8 du plan d'occupation des sols : " La distance entre tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment ne peut être inférieure à 10 mètres. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse " PC 02 ", que la distance entre le bâtiment A et le bâtiment B du projet est inférieure à 10 mètres. Par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, la collectivité de Saint-Martin a méconnu les dispositions précitées.
4. En second lieu, aux termes de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Martin : "1. La hauteur à l'égout de toiture est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de l'égout du toit d'un bâtiment et le sol naturel. 2. La hauteur maximum des constructions est fixée à 3 mètres à l'égout de toiture, () 3. La hauteur mesurée entre l'égout de toiture et la ligne de faîtage ne doit pas dépasser 3 mètres ; (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe en long " PC 03 ", du plan de coupe du bâtiment A, B " PC 03 a-b ", du plan de coupe du bâtiment C " PC 03-c " et du plan de coupe du bâtiment D " PC 03-d " que la hauteur maximale des constructions mesurée entre le sol naturel et l'égout de toiture est supérieure à 3 mètres. Par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, la collectivité de Saint-Martin a méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet délégué est fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré à M. B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le président du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint Martin a accordé un permis de construire à M. B et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 26 avril 2022 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au préfet de Guadeloupe, à la collectivité de Saint-Martin et à M. A B.
Copie-en sera adressée au procureur de la République du tribunal de Basse-Terre.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENECHE Le président,
Signé
S. GOUES
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2200086_20221215
Données disponibles
- Texte intégral