TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200086_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Markhoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut de bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser à M. A cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne révèle aucun examen particulier, par le préfet, de sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de sa situation personnelle ; - cette décision est illégale dès lors que le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation, rappelé par la circulaire du 26 mars 2002, et a fondé sa décision sur le seul article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut de production d'un visa de long séjour ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 juin 2001 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France à l'automne 2017. Il a sollicité, le 12 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 décembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Sybille Samoyault, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment toutes décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne également de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A. Elle fait ainsi état, notamment, de ce que la décision du 11 septembre 2020 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile a été confirmée, le 17 mai 2021, par la cour nationale du droit d'asile, de ce que l'intéressé a sollicité, le 24 juin 2020, une demande d'autorisation de travail qui n'a pas pu aboutir, faute pour la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'obtenir du futur employeur de M. A son contrat de travail, de ce qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de travail permettant de lui appliquer les dispositions de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, et de ce qu'il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne révèlerait aucun examen particulier, par le préfet, de sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de sa situation personnelle manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ". En vertu de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; () ". Il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant étranger du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition, prévue à l'article L. 412-1 du même code, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour, et à celle tenant à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre. 7. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, prise au visa, notamment, ainsi qu'il a été dit au point 3, des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'avant d'examiner la possibilité de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 de ce code, en qualité de salarié, le préfet a relevé que l'intéressé produisait à l'appui de sa demande une confirmation de promesse d'embauche en date du 6 octobre 2021 pour un contrat à durée indéterminée, mais qu'il ne fournissait aucun justificatif d'une ancienneté dans le travail et qu'il ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Dans ces conditions, malgré l'absence de mention, dans les motifs de la décision attaquée, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de ces motifs que la demande de M. A a bien été examinée au regard des dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation manque en fait et doit être écarté. 8. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Markhoff. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé A. D La présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2200086_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel