TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200086_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Moutassamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre émis et rendu exécutoire le 18 juin 2021 par le département de la Gironde pour avoir paiement de la somme de 9 105,76 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période courant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme citée au point 1 ;
3°) d'enjoindre au département de procéder au remboursement des sommes déjà prélevées dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 224 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis des sommes à payer n'est pas signé ;
- le titre émis ne respecte pas les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- les bases de liquidation ne sont pas mentionnées ; ne sont indiqués que la nature des indus prétendus, leurs montants et les deux périodes de recouvrement, sur une période de trois ans alors que le revenu de solidarité active est liquidé par trimestre ; la mention de la somme globale qui serait due sur une période de trois ans représentant 8 trimestres ne permet pas de connaître la liquidation de l'indu prétendu.
Le département de la Gironde n'a produit aucun mémoire.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d'annuler le titre émis et rendu exécutoire le 18 juin 2021 par le département de la Gironde pour avoir paiement de la somme de 9 105,76 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période courant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publie : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer en litige est pris au visa notamment des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales, L. 1617-5, D. 1617-23 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales et l'identité du débiteur, la nature de la somme mise en recouvrement ainsi que la période concernée et le montant à payer sont mentionnées. Cependant, à supposer que la décision du 1er décembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Gironde à laquelle l'avis se réfère aurait comporté les bases de liquidation, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante en ait eu connaissance, le département n'ayant produit aucun mémoire. Par suite, en l'absence d'informations de l'allocataire sur les modalités de calcul de l'indu et ses motifs, le moyen tiré de ce que l'intéressée n'aurait pas été régulièrement informée des bases de liquidation de l'indu dont il lui est demandé le règlement doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que la décision contestée, qui ne constitue qu'une ampliation du titre de recettes, ne comporte pas les mentions requises est sans incidence sur la régularité de ce titre. En revanche, le département de la Gironde, qui n'a pas répondu à la requête, n'a produit aucune autre pièce attestant de ce que l'original du titre aurait été signé, comme cela lui incombe en cas de contestation. Ainsi, en l'état du dossier, le moyen tiré du défaut de signature doit être accueilli.
6. Mme A est ainsi fondée à demander pour les seuls motifs évoqués l'annulation du titre émis et rendu exécutoire le 18 juin 2021 par le département de la Gironde pour avoir paiement de la somme de 9 105,76 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période courant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. En l'absence de moyens soutenus par la requérante susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du titre de nature à justifier le prononcé d'une décharge, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes déjà prélevées :
9. Par voie de conséquence des points qui précèdent, de telles conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutassamy, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Gironde le versement à Me Moutassamy d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre émis et rendu exécutoire le 18 juin 2021 par le département de la Gironde pour avoir paiement de la somme de 9 105,76 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période courant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le département de la Gironde versera à Me Moutassamy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moutassamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La magistrate désignée,
P. B La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2200086_20230619
Données disponibles
- Texte intégral