TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200086_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme D C, représentée par Me Genuini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le maire de Saint-Aulaire l'a obligée à effectuer des travaux de consolidation ou de démolition de son immeuble, ensemble la décision implicite du 17 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Aulaire de prendre toutes dispositions pour appliquer sa délibération du 2 février 2017 actant à son profit la vente de son bien ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aulaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 11 janvier 2021 attaquée est entachée d'incompétence matérielle, son auteur ayant empiété sur les attributions de l'autorité compétente ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne peut effectuer des travaux sur une propriété qui ne lui appartient plus puisqu'ayant été cédée à la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Saint-Aulaire, représentée par Me Chevalier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l'annulation de la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le maire de Saint-Aulaire l'a obligée à effectuer des travaux de consolidation ou de démolition de son immeuble, ensemble la décision implicite du 17 août 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois ". L'article L. 511-10 du même code dispose que : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures () ".
3. En l'espèce, à l'été 2016, un tracteur a gravement endommagé le mur de l'immeuble appartenant à Mme C. Le 11 janvier 2021, le maire de la commune a informé, par courrier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 511-1 du code précité, la propriétaire que son immeuble menaçait de s'écrouler, de lui faire part de ses éventuelles observations et qu'il avait le projet de publier un arrêté de péril menaçant ruine. Selon les termes mêmes du courrier en cause, ce dernier ne revêt pas le caractère d'une mise en demeure ou d'injonction de réaliser des travaux mais se borne à rappeler à l'intéressée ses obligations légales à la suite des désordres constatés sur l'immeuble et à solliciter des informations sur leur mise en œuvre. Par suite, le courrier attaqué présente un caractère purement informatif qui ne fait pas grief à Mme C et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un recours contentieux comme le fait valoir la commune de Saint-Aulaire.
4. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation du courrier du 11 janvier 2021 du maire de la commune de Saint-Aulaire, ensemble la décision implicite du 17 août 2021 rejetant son recours gracieux dirigé contre ledit courrier, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aulaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Aulaire sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aulaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Saint-Aulaire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200086_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel