TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200087_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, la société Oumi, représenté par Me Doda-Akhoun, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat et la région Réunion à lui verser une provision de 36 000 euros au titre de l'aide financière dite du " volet 2 " instituée par les articles 4 et 5 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge du " conseil départemental " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les difficultés financières résultant de la fermeture de son établissement lors du confinement lié à la crise sanitaire justifient l'octroi de l'aide dite " volet 2 " instituée par les articles 4 et 5 du décret du 30 mars 2020 ; - le dossier constitué le 10 mai 2020 au titre du " volet 2 " était complet et a donné lieu à une décision d'acceptation de la région le 5 août 2020 ; cependant, suite à sa transmission à la préfecture, aucun versement n'est intervenu ; - en dépit de ses courriers insistants lors de l'année 2021, elle demeure dans l'attente des sommes dues, soit 2 000 euros pour le mois d'avril 2020 et, au total, 36 000 euros pour les 18 mois de la période d'éligibilité ; - ainsi, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions requises, l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, la région Réunion, représentée par Me Lafay, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le refus de l'aide résulte d'une décision de l'Etat dont elle ignore les motifs ; - la créance susceptible d'être reconnue au profit de l'entreprise requérante ne saurait être mise à sa charge, ni fixée à plus de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'une décision préalable ; - l'entreprise ne justifie pas remplir l'ensemble des conditions requises, notamment celle d'avoir déjà bénéficié de l'aide du " volet 1 " ; - ses prétentions à l'égard d'une période de 18 mois ne reposent sur aucun fondement ; - ainsi, l'obligation est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () " ; 2. Confrontée à la fermeture de son établissement en raison du confinement lié à la crise sanitaire " covid-19 ", la société Oumi a constitué auprès de la région Réunion, le 10 mai 2020, le dossier susceptible de conduire à l'octroi de l'aide financière dite du " volet B " dont le régime est fixé par les articles 4 et 5 du décret du 30 mars 2020 susvisé. Alors que la région a pris position, le 5 août 2020, dans le sens d'une demande éligible, les services de l'Etat ont implicitement refusé, après avoir reçu le dossier, de procéder au versement de l'aide sollicitée. A l'appui de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue, à titre provisionnel, une créance dont le fondement résiderait dans le dispositif " volet B " du fonds de solidarité, la société Oumi soutient que le dossier présenté à l'administration en mai 2020 faisait apparaître que l'ensemble des conditions fixées par l'article 4 du décret du 30 mars 2020 étaient satisfaites et que, d'ailleurs, ce dossier fut validé par la région Réunion. Cependant, il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du décret qu'en cette matière, l'autorité compétente est le préfet. Par ailleurs, il n'a pas été justifié par la société requérante, notamment suite à la communication du mémoire en défense du préfet, du respect par elle de l'une des conditions cumulatives requises pour prétendre à l'aide du " volet 2 ", à savoir la nécessité d'avoir, au préalable, bénéficié de l'aide du " volet 1 ", cette exigence découlant du 1° de l'article 4 selon lequel l'aide complémentaire forfaitaire de 2 000 euros ne peut être attribuée qu'aux entreprises ayant " bénéficié de l'aide prévue à l'article 3 ". Dans ces circonstances, la créance invoquée par la société Oumi ne saurait être regardée comme une obligation non sérieusement contestable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-provision doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de la société Oumi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oumi, à la région Réunion et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 8 septembre 2022. Le président, M.-A AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2200087_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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