TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200087_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son certificat de résidence ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à poursuivre son activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en estimant qu'elle exercerait une activité salariée et non commerçante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait ; - la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence a méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a porté une atteinte manifeste et disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de Me Calvo Pardo, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 26 février 1989 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entrée en France le 22 septembre 2015 munie d'un visa d'installation valable jusqu'au 14 décembre 2015, et s'est vu délivrer des certificats de résidence en qualité d'étudiante de 2015 à 2019, et en dernier lieu un certificat de résidence en qualité de commerçante valable du 19 février 2020 au 18 février 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçante. Par un arrêté du 14 décembre 2021, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2200617 rendue le 24 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 3. Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, est en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur. 4. Pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence de Mme B portant la mention " commerçant ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'elle n'exerçait pas une activité de commerçante mais une activité salariée en qualité de directrice d'exploitation selon les fiches de paie jointes à son dossier. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait uniquement valoir que Mme B ne justifie pas du caractère effectif de son activité commerciale en tant que directrice d'exploitation de l'entreprise de sécurité qu'elle a créée. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a créé la SASU Ataraxy Protect Agency en novembre 2019 dont l'activité est la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Si le préfet fait valoir que l'intéressée présente des avis d'imposition sans aucun revenu pour l'année 2020, la requérante établit qu'elle n'a obtenu l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité et un agrément dirigeant que par décisions de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France - Est du 11 janvier 2021. Mme B justifie que sa société a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Secupro le 1er septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie produits à partir de septembre 2021, que l'activité commerciale de Mme B en qualité de présidente de la SASU Ataraxy Protect Agency lui a procuré des salaires nets de 1 317,85 euros en septembre et octobre 2021, de 1 135,38 euros en novembre 2021 et de 1 417,85 euros en décembre 2021, ainsi au demeurant que des salaires équivalents tout au long de l'année 2022. Il suit de là que Mme B justifie exercer une activité commerciale effective depuis au moins septembre 2021. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant " a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 5 et du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, le renouvellement du certificat de résidence de Mme B portant la mention " commerçant ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le certificat de résidence portant la mention " commerçant " de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200087_20230322
TA597 août 2025
ORTA_2200617_20250807Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2200087_20230322