TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200087_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où il prononcerait l'annulation de l'arrêté en litige, d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - et les observations de Mme A. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1993, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Le 21 août 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Pour rejeter sa demande d'admission au séjour, le préfet de la Guyane s'est notamment fondé sur les circonstances selon lesquelles Mme A est entrée sur le territoire français en 2019, qu'elle est célibataire et mère d'un enfant non français sans justifier d'une vie commune avec le père de ce dernier, soupçonné de reconnaissance frauduleuse de paternité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le père de l'enfant, un ressortissant haïtien en situation régulière, l'a reconnu un mois après sa naissance et que ce dernier justifie d'une adresse commune avec l'intéressée. A cet égard, la requérante produit des captures d'écrans de sa situation personnelle issues du site de la caisse d'allocations familiales mentionnant qu'elle est mariée avec le père de son enfant depuis le 3 janvier 2020. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Guyane ne soutient d'ailleurs pas avoir effectué de signalement au procureur de la République concernant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une inexactitude matérielle ayant été de nature à exercer une influence sur l'appréciation portée par le préfet au regard de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 27 octobre 2021. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 27 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200087_20240201
Données disponibles
- Texte intégral