TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200088_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, la société CS Ombrières de Boujan, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision conjointe de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics, référencée 1004, du 18 novembre 2021 fixant la réduction tarifaire applicable au contrat n° 557170 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du tarif révisé ;
- le décret n°2021-1385 et l'arrêté du 26 octobre 2021 sur lesquels se fonde la décision attaquée méconnaissent les articles 225 de la loi de finances pour 2021 et L. 314-1 du code de l'énergie, la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 et portent atteinte au principe de confiance légitime.
La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics qui n'ont pas produit dans la présente instance.
Par une lettre du 7 avril 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, la société requérante a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
- le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ;
- l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
- la décision nos 458991, 459049 du 27 janvier 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société CS Ombrières de Boujan demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 référencée 1004 par laquelle la ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics ont prononcé la réduction du tarif d'achat applicable au contrat n°557170 conclu avec la société Électricité de France (EDF), en application des décrets et arrêtés susvisés du 26 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : " Le tarif d'achat de l'électricité produite () est réduit () à un niveau et à compter d'une date fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget (). / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. " Aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 : " () Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, définit la typologie commune mentionnée à l'alinéa précédent et fixe le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l'article 225 de la loi susmentionnée ainsi que la date mentionnée au premier alinéa du même article à compter de laquelle il s'applique () / Le niveau de ce tarif ne peut être inférieur à une valeur minimale fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2021 : " Le niveau du tarif d'achat mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 octobre 2021 susvisé est fixé conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiant la réduction du tarif d'achat applicable au contrat n° 557170, a, en application des dispositions citées au point précédent, été prise dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 octobre 2021, lequel a été annulé par une décision nos 458991, 459049 du 27 janvier 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Par suite, la décision attaquée est dépourvue de base légale et doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, être annulée.
Sur les frais du litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société CS Ombrières de Boujan de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision conjointe de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics, référencée 1004, du 18 novembre 2021 fixant la réduction tarifaire applicable au contrat n° 557170 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CS Ombrières de Boujan, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
M. ALa présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200088_20230509
Données disponibles
- Texte intégral