TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200089_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mars, 24 avril et 23 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement qu'il avait présentée à l'occasion de son affectation sur le territoire calédonien à compter du 1er septembre 2021. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions fixées par le décret du 11 octobre 1951 pour pouvoir bénéficier de l'indemnité d'éloignement et qu'il a effectivement réalisé un déplacement entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie ; - par ailleurs, le centre de ses intérêts matériels et moraux ne se situe pas en Nouvelle-Calédonie ; - enfin, il a bénéficié d'une décision d'attribution de cette indemnité d'éloignement dans son arrêté de mutation du 9 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, brigadier de police, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de paiement de l'indemnité d'éloignement qu'il avait présentée le 28 septembre 2021 à l'occasion de son affectation sur le territoire calédonien à compter du 1er septembre 2021. 2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils () recevront : / () / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. / () ". Aux termes de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer : " I. - L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, est allouée aux personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du ministère de la France d'outre-mer et appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. "Elle n'est pas due : "1° Lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ". Il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement est ouvert au fonctionnaire affecté en Nouvelle-Calédonie, à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité. 3. M. A a été placé en disponibilité à compter du 1er mars 2021 pour suivre son épouse, par un arrêté du préfet de la zone de défense et la sécurité Est du 21 avril 2021. Il est constant que, lorsqu'il a été rappelé au service et affecté en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er septembre 2021, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2021, il résidait depuis le 20 avril 2021 sur ce territoire où, venant de la métropole, il avait accompagné son épouse affectée en Nouvelle-Calédonie, et avait pour ce motif sollicité et obtenu un placement en disponibilité. Il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de M. A pour rejoindre son affectation. Dès lors, les dispositions citées au point précédent faisaient obstacle à l'attribution à M. A d'une indemnité d'éloignement, quels que soient les motifs et les conditions de son arrivée, puis de son séjour sur le territoire durant la période précédant son rappel au service. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2022 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de lui attribuer l'indemnité d'éloignement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLe greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200089_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel