TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200089_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 11 avril 2022, M. B C, représenté par Me Touati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bénerville-sur-Mer a constaté la péremption de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux qu'il avait obtenue pour la construction d'un local technique sur son terrain ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bénerville-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux et de conformité le 12 octobre 2021 ; les seuls travaux de peinture du local technique et de ravalement sont exempts de déclaration préalable ;
- il méconnaît l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; il appartient au maire de la commune de Bénerville-sur-Mer d'apporter la preuve de l'interruption des travaux pendant une durée supérieure à une année ainsi que celle de l'absence de reprise de travaux ;
- il méconnaît l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme ; le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable statuant sur la reconnaissance d'une servitude de tour d'échelle pour accéder au fond voisin afin de réaliser les travaux de finition ; en tout état de cause, l'empêchement d'accéder au fond voisin constitue un motif assimilable à un cas de force majeure justifiant l'interruption du délai.
Par des mémoires enregistrés les 10 mars et 13 mai 2022, la commune de Bénerville-sur-Mer, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Hertz, représentant M. C, et de Me Sanson, représentant la commune de Bénerville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, propriétaire d'un terrain cadastré section A n° 34, situé au 14 rue de la Garenne à Bénerville-sur-Mer, a, le 16 mars 2012, déposé une déclaration préalable de travaux afin d'y construire, en limite séparative de propriété, un local technique de 8 m2 pour sa piscine. Un certificat de non-opposition lui a été délivré, à sa demande, le 5 juin 2012.
M. C a remis, le 12 octobre 2021, au maire de la commune, une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité d'une partie des travaux autorisés, selon laquelle la dalle au sol, les murs et le toit ont été achevés le 14 février 2014. Par un courrier du 12 novembre 2021, le maire de la commune de Bénerville-sur-Mer a indiqué à M. C que les travaux autorisés n'avaient pas été entièrement exécutés dans le délai de validité de l'autorisation et l'a mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme, de régulariser les travaux en mettant ceux-ci en conformité avec la déclaration préalable déposée en 2012, ce courrier précisant que, compte tenu de la caducité de cette autorisation, la mise en conformité devait se traduire par le dépôt d'une nouvelle déclaration préalable de travaux dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Parallèlement, le maire de la commune de Bénerville-sur-Mer a, le 12 novembre 2021, pris un arrêté constatant la péremption de la décision de non-opposition aux travaux déclarés par M. C le 16 mars 2012. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 12 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : () / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté du 12 novembre 2021, qui vise, notamment, la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux née le 16 avril 2012, l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme, les courriers adressés par M. C ou son conseil les 17 août 2021, 12 octobre 2021 et 30 août 2021, indique qu'il ressort de ces courriers que les travaux déclarés en 2012 ont été interrompus pendant plus d'une année. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde pour décider que l'autorisation d'urbanisme est périmée en application de l'article
R. 424-17 du code de l'urbanisme. Il est ainsi suffisamment motivé alors même qu'il ne fait pas état du cas de force majeure dont M. C se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ". Aux termes de l'article R. 424-19 du même code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'interruption des travaux ne rend caduque une autorisation d'urbanisme que si sa durée excède un délai d'un an, commençant à courir après l'expiration du délai de trois ans imparti par le premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a obtenu une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux le 16 avril 2012, a déposé, le 12 octobre 2021, la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux pour " une tranche des travaux ", selon laquelle la dalle au sol, les murs et le toit ont été achevés le 14 février 2014, soit dans le délai de trois ans imparti par le premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux attestations établies le 10 avril 2018 et le 10 janvier 2019 par l'entrepreneur et de celle du 22 novembre 2018 d'un artisan pisciniste, que les travaux relatifs à la couverture du local technique ne sont pas achevés, l'entrepreneur mandaté par M. C ne pouvant accéder au fond voisin pour les terminer. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux significatifs en lien avec l'autorisation d'urbanisme auraient été entrepris postérieurement au 14 février 2014, date d'achèvement partiel des travaux. Dans ces conditions, le maire de la commune de Bénerville-sur-Mer n'a pas commis d'erreur de fait ni d'appréciation en estimant que les travaux autorisés avaient été interrompus pendant une durée supérieure à un an postérieurement à l'expiration du délai de trois ans courant à compter de la notification de l'autorisation d'urbanisme.
7. D'autre part, M. C fait valoir qu'il n'a pu accéder à la parcelle mitoyenne pour achever les travaux en raison du refus de ses voisins de le laisser pénétrer sur leur terrain et qu'il a dû les assigner, devant le tribunal judiciaire de Lisieux, pour solliciter du juge la reconnaissance d'une servitude de " tour d'échelle " à son profit. Toutefois, cette action judiciaire ne saurait être regardée comme un des recours mentionnés à l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme suspendant le délai de validité de l'autorisation d'urbanisme ni comme un évènement de force majeure, l'impossibilité d'accéder à la propriété mitoyenne sans autorisation des propriétaires n'étant, notamment, pas imprévisible.
8. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Bénerville-sur-Mer n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme en constatant, par l'arrêté attaqué, la péremption de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux.
9. En dernier lieu, si M. C fait valoir que les travaux restant à réaliser sont dispensés de déclaration préalable, cette circonstance, à la supposer même exacte, est sans incidence sur la décision constatant la caducité de la décision du 16 avril 2012. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, d'attaquer l'éventuelle décision qui s'opposerait à la réalisation de travaux qui seraient dispensés de toute formalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2021.
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bénerville-sur-Mer la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bénerville-sur-Mer au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bénerville-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Bénerville-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L'assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2200089_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel