TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA108 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200090_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. C B, représenté par Me Maxime Cabrera, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un de délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 120 euros, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et actualisé de sa situation ;
- la décision litigieuse est également entachée d'illégalité interne à savoir :
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article L. 423-8 du CESEDA du fait de l'erreur de droit tirée du défaut d'examen du droit au séjour au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et celle résultant du défaut d'examen sérieux et de l'erreur d'appréciation relative au respect de la vie privée et familiale ;
- il a également méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que le non-respect de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
et ce, dès lors notamment qu'il réside depuis près de vingt-neuf ans sur le territoire national dont huit années de séjour régulier et qu'il est père d'un enfant français né en 2011 pour lequel il contribue à l'entretien et à l'éducation ;
- enfin, l'information qui lui a été donnée de devoir quitter le territoire français est illégale ;
- si le préfet a entendu prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, cette décision est entachée des mêmes moyens d'illégalité que la décision portant refus de séjour et elle méconnait les dispositions de l'article L. 611- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président,
- et les observations de Me Petit, substituant Me Cabrera et représentant M. B.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 1er juillet 1970 à Aquin (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 17 décembre 1994. L'intéressé a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour temporaires d'octobre 2015 à octobre 2020. Le 8 septembre 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 22 juin 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " () Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père E, né le 12 juin 2011, reconnu par lui par anticipation le 16 février 2011, issu de sa relation avec Mme D A, ressortissante française. En sa qualité de parent d'enfant français, il a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " du 28 octobre 2015 au 20 octobre 2020. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français, le préfet délégué a retenu que M. B ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées, dès lors qu'il ne justifie d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils et qu'il a sollicité tardivement le renouvellement de son titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie rendre visite à son fils, qui réside avec sa mère à Saint-Barthélemy, et assure son entretien comme en atteste la mère de l'enfant et les factures d'achats produites pour des meubles d'enfant mais aussi pour des forfaits téléphoniques. Ainsi, il est constant qu'il verse mensuellement 150 euros à la mère de son fils, lui achète régulièrement des cadeaux, comme une télévision et un casque audio. Il le reçoit chez lui toutes les fins de semaine ainsi que pendant les vacances scolaires. Enfin, tous ces faits sont corroborés par de nombreuses photographies et des témoignages. Ainsi, M. B établit qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, de nationalité française. Par suite, le préfet délégué a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que M. B ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet délégué de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. B, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2022, par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUX
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200090_20231130
Données disponibles
- Texte intégral