TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200091_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 10 janvier 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal d'annuler la délibération du 5 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Biganos a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision de refus du maire de retirer cette délibération. Elle soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle procède à l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Marache en l'absence d'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, méconnaissant ainsi les articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone UO du secteur des Argentières méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le classement en zones UE, UY et UO du secteur de Ninèche méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone UY du secteur de la station d'épuration des eaux usées et de l'Eau'ditorium méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone UY du secteur du terrain de Karting méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone UO du hameau de Vigneau méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone NG de l'aire d'accueil des gens du voyage méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-22 du code de l'urbanisme ; - l'article 2 du règlement de la zone A méconnaît l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ; - l'article 2 du règlement de la zone N méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en tant qu'il autorise les annexes des habitations et les piscines ; - l'article 2 du règlement de la zone Nd méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que les dérogations qu'il prévoit ne figurent pas parmi celles admises aux articles L. 121-10 et L. 121-12 du code de l'urbanisme ; - l'article 2 du règlement de la zone NP méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme approuvé présente des risques de salubrité publique ; - l'emplacement réservé n° 12 n'est pas conforme à l'article R. 151-50 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2022 et le 18 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Biganos conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Elle soutient que : - le déféré est irrecevable à défaut pour son signataire d'avoir qualité pour agir ; - aucun des moyens soulevés par la préfète de la Gironde n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Biganos. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 24 juin 2014, le conseil municipal de Biganos a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu le 5 février 2018. Par une délibération du 3 avril 2019, le conseil municipal de Biganos a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. Par une délibération du 5 juillet 2021, le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d'urbanisme. Par courrier du 8 septembre 2021, dont il a été accusé réception le lendemain, la préfète de la Gironde a sollicité auprès du maire de Biganos le retrait de cette décision, lequel a refusé d'y faire droit. Par le présent déféré, la préfète de la Gironde demande l'annulation de la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Biganos et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Biganos a, par une décision du 17 décembre 2022, explicitement rejeté le recours administratif de la préfète de la Gironde. Cette décision s'est substituée à la décision implicite née le 9 novembre 2022 et les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 17 décembre 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Biganos : 4. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; () ". 5. Par un arrêté du 21 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2020-135 du 24 août 2020, librement accessible, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à M. Christophe Noel du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde et signataire du présent déféré, à l'effet de signer, notamment, toutes requêtes et mémoires concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de trois catégories d'actes dans lesquelles ne rentrent pas les déférés préfectoraux. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune de Biganos, le déféré a été signé par une autorité ayant qualité pour agir, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 6. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; () ". Aux termes de l'article L. 142-5 du même code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'en vue de la révision de son plan local d'urbanisme, la commune de Biganos, dont il est constant qu'elle n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, a demandé à la préfète de la Gironde l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Marache, initialement classé en zone 2AUm. Par un arrêté du 8 juillet 2020, la préfète de la Gironde a refusé d'accorder la dérogation sollicitée. Si la commune fait valoir que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise que l'urbanisation de la zone 2 AUm, correspondant au secteur de Marache, est prévue " à moyen terme, notamment après l'approbation d'un nouveau SCOT ", et joint un plan de zonage préparatoire élaboré dans le cadre de la préparation dudit SCOT, le plan local d'urbanisme a toutefois été approuvé avant que le territoire de la commune ne soit effectivement couvert par ce document d'urbanisme. Il est constant, par ailleurs, que l'urbanisation de ce secteur n'est pas conditionnée à la modification du plan local d'urbanisme ou à sa révision. Par suite, et alors que le rapport de présentation n'est pas opposable à une autorisation d'urbanisme, la procédure prescrite par les dispositions précitées était bien applicable en l'espèce, et le maire était tenu de ne pas ouvrir à l'urbanisation le secteur de Marache suite au refus de dérogation de la préfète. Dans ces conditions, en passant outre l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2020, la commune de Biganos a méconnu les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne les dispositions relatives à la protection du littoral : S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : 8. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 9. Par ailleurs, s'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions des articles L.131-1 et L.131-4 du code de l'urbanisme que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Quant à la légalité du classement en zone UO du secteur des Argentières : 10. Le règlement écrit du plan local d'urbanisme décrit la zone UO, dans laquelle se situe le quartier des Argentières, comme couvrant " les secteurs bâtis de très faible densité situés hors de l'agglomération de Biganos au sens de la loi Littoral ". Il ressort en effet des pièces du dossier que secteur est situé à plus de trois kilomètres du bourg de Biganos, dont il est séparé par de vastes espaces forestiers et agricoles. Il est composé de maisons individuelles qui, bien que relativement nombreuses, sont implantées de manière filamentaire le long de voies publiques, ne présentent pas d'homogénéité entre elles et sont entrecoupées d'espaces naturels et boisés. Il n'est constitutif ni d'un village ni d'une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 11. Si le règlement de la zone interdit en principe toute construction nouvelle, il autorise cependant, en son article UO 2, les annexes aux constructions principales, sous réserve d'être liées à une construction principale existante dans la zone à la date d'approbation du plan local d'urbanisme et de ne pas dépasser, par addition de toutes les annexes isolées entre elles, une surface maximale cumulée de 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol. Il autorise également les piscines sous réserve d'être liées à une construction principale existante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme. Le lexique du plan local d'urbanisme indique par ailleurs que l'annexe " constitue un accessoire et non une extension du bâtiment principal " et précise que " c'est une construction qui n'est affectée ni à l'habitation, ni à l'exploitation agricole ni à l'activité, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois, etc. ". 12. Si les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme prohibent les extensions d'urbanisation en dehors des villages et des agglomérations, elles ne sauraient légalement avoir pour effet d'imposer une stricte conformité avec les dispositions du plan local d'urbanisme. Ainsi, eu égard à la faible surface cumulée autorisée, du lien exigé entre les annexes, la piscine et les constructions principales et de l'objet restreint des annexes, le classement du secteur des Argentières en zone UO et son article 2 n'impliquent pas qu'ils soient incompatibles avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Quant à la légalité du classement en zones UE, UY et UO du secteur de Ninèche : 13. D'une part, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 10 à 12, le classement du secteur Nineche en zone UO et son article 2 ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 14. D'autre part et en revanche, les articles UE 2 et UY 2 du règlement des zones UE et UY destinées respectivement à l'accueil d'équipements public structurants et des activités économiques autorisent, sous réserve du respect de certaines conditions, les installations classées pour la protection de l'environnement, les constructions à usage d'habitation, et les constructions et installations nécessaires aux ouvrages HTB. Le règlement de ces deux zones permet ainsi, dans le secteur de Ninèche, l'extension de l'urbanisation. 15. Or il ressort des pièces du dossier que le quartier de Ninèche, distant de plus d'un kilomètre du centre-bourg de Biganos, duquel il n'est relié que par des constructions marquées par une faible densité implantées le long de la route départementale 1250, ne s'inscrit pas en continuité du bourg. Il est constitué d'une dizaine de maisons individuelles éparses implantés sur de larges parcelles arborées et de quelques entrepôts bordant la route départementale, entouré, au nord, à l'est et au sud, par de larges étendues de forêts et de terres agricoles et viticoles. Ainsi, le quartier de Ninèche ne peut être regardé comme constituant une agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de sorte que toute extension de l'urbanisation est de nature à méconnaitre ces dispositions. La préfète de la Gironde est donc fondée à soutenir que le classement en zone UE et UY du secteur de Ninèche est incompatible avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Quant à la légalité du classement en zone UY du secteur de la station d'épuration des eaux usées et de l'Eau'ditorium : 16. Ainsi qu'il a été dit au point 14, l'article UY 2 du règlement de la zone UY du plan local d'urbanisme de Biganos autorise, sous réserve du respect de certaines conditions, les installations classées pour la protection de l'environnement, les constructions à usage d'habitation, et les constructions et installations nécessaires aux ouvrages HTB, et permet ainsi l'extension de l'urbanisation du secteur de la station d'épuration des eaux usées et de l'Eau'ditorium, classé en zone UY. 17. Or, il ressort des pièces du dossier que la station d'épuration des eaux usées et l'Eau'ditorium sont séparés de l'extrémité de la partie urbanisée de la commune de Biganos par une route départementale et des espaces boisés. Il en ressort également que ces deux constructions sont entourées par des forêts et des terrains laissés à l'état naturel. Par suite, en permettant l'extension de l'urbanisation du secteur de la station d'épuration des eaux usées et de l'Eau'ditorium, qui n'est ni un village ni une agglomération, le classement de ce secteur en zone UY est incompatible les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Quant à la légalité du classement en zone UY du terrain de Karting : 18. Ainsi qu'il a été dit au point 14, l'article UY 2 du règlement de la zone UY du plan local d'urbanisme de Biganos autorise, sous réserve du respect de certaines conditions, les installations classées pour la protection de l'environnement, les constructions à usage d'habitation, et les constructions et installations nécessaires aux ouvrages HTB, et permet ainsi l'extension de l'urbanisation du terrain de Karting, classé en zone UY. 19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain de Karting est séparé du centre-bourg de Biganos par des espaces naturels et se trouve lui-même entouré par des secteurs forestiers et laissés à l'état naturel. Par suite, en permettant l'extension de l'urbanisation du terrain de Karting, qui n'est ni un village ni une agglomération, le classement de ce terrain en zone UY est incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Quant à la légalité du classement en zone UO du hameau de Vigneau : 20. Ainsi qu'il a été dit aux points 10 à 12, eu égard aux contraintes imposées par le règlement, le classement du hameau de Vigneau en zone UO et son article 2 ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Quant à la légalité du classement en zone NG de l'aire d'accueil des gens du voyage : 21. En premier lieu, l'article N 2 du règlement des zones naturelles et forestières " N " autorise, en son article 2, s'agissant de la zone NG, les installations et constructions nouvelles à condition qu'elles soient nécessaires à l'accueil des gens du voyage. Ainsi, bien qu'en limitant l'objet des installations et constructions nouvelles autorisées, ces dispositions permettent l'extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 22. L'aire d'accueil des gens du voyage est séparée du centre-bourg de Biganos par des espaces naturels et se trouve elle-même être entourée de secteurs forestiers et laissés à l'état naturel. Par suite, en permettant l'extension de l'urbanisation de l'aire d'accueil des gens du voyage, qui n'est ni un village ni une agglomération, l'article 2 de la zone N en tant qu'il autorise en zone NG les constructions nouvelles est incompatible les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 23. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. ". 24. En l'espèce, le préfet ne démontre pas en quoi la simple présence d'une aire d'accueil des gens du voyage est susceptible de méconnaitre les dispositions citées au point précédent, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que des coupures d'urbanisation sont prévues sur différents lieux de la commune. Quant à la légalité du règlement de la zone N : 25. L'article N2 du règlement de la zone N autorise les annexes aux constructions à usage d'habitation existantes dans la zone à la date d'approbation du PLU, sous réserve de ne pas dépasser 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol toutes annexes cumulées. Contrairement à ce que soutient la préfète de la Gironde, les dispositions de cet article ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, eu égard aux contraintes qu'ils posent aux constructions susceptibles d'être autorisées ainsi qu'il a été exposé précédemment. 26. En revanche, le même article autorise, s'agissant du secteur Nd, en son point 3, et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les nouvelles constructions et installations ainsi que l'extension des constructions et installations existantes à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires au traitement des déchets. Or il ressort de ce règlement que ces zones naturelles et forestières sont décrites comme recouvrant les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Il ressort également du plan de zonage que les parcelles classées en zone N correspondent à des espaces naturels ou forestiers dépourvus d'urbanisation. La circonstance que les nouvelles constructions et installations ainsi que l'extension des constructions et installations existantes sont soumises à la condition d'être directement liées et nécessaires au traitement des déchets est sans incidence dès lors qu'une telle finalité n'est pas de celles, prévues aux articles L. 121-10 et L. 121-12 du code de l'urbanisme, permettant de déroger au principe de l'urbanisation en continuité de l'existant. Ainsi, en tant qu'il autorise les nouvelles constructions et installations ainsi que l'extension des constructions et installations existantes à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires au traitement des déchets en secteur Nd, l'article N2 du règlement de la zone N est incompatible avec les exigences de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Quant à la légalité du règlement de la zone A : 27. Aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. () ". Pour déterminer si un terrain constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, il convient de prendre en compte les critères de distance séparant le terrain d'assiette du rivage de la mer en tenant compte des éléments du relief et du paysage, le fait d'en être ou non séparé par une zone urbanisée, et l'inter-visibilité entre ce terrain et le rivage. 28. Aux termes de l'article A 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de Biganos : " () / 5° Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes sont autorisées dès lors qu'elles sont directement liées et nécessaires à une exploitation effective de production agricole présente dans la zone et qu'elles constituent la résidence principale des personnes dont la présence sur le lieu de l'exploitation est directement liée à l'exploitation agricole, () ". 29. Ainsi que le reconnait la commune, une partie du territoire de Biganos, située au sein des espaces proches du rivage, est classée en zone A où sont autorisées des constructions nécessaires à l'activité agricole. Ainsi, en prévoyant la possibilité de telles constructions, sans exclure les terrains situés dans un espace proche du rivage, l'article A 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de Biganos est incompatible les dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme. S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : 30. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. ". Selon l'article L. 121-17 du même code : " L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ". 31. Il ressort des pièces du dossier que l'article N 2 du règlement de la zone N autorise, s'agissant de la zone NP, l'agrandissement, l'adaptation et la rénovation des constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme ainsi que les nouvelles constructions et installations, à la condition expresse d'être liées à l'activité ostréicole, au stationnement et à l'entretien des bateaux, à la conservation ou la protection du patrimoine naturel de la zone. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la zone NP correspond aux ports de Biganos et des Tuiles, situés dans la bande de cent mètres depuis le ruisseau de la Leyre. Or si les activités ostréicoles et la conservation ou la protection du patrimoine de la zone, ainsi que l'entretien des bateaux, exigent la proximité de l'eau, il en va différemment du stationnement des bateaux, qui ne constitue pas une activité exigeant la proximité immédiate de l'eau. Par suite, le règlement applicable à la zone NP, en tant seulement qu'il autorise les occupations et utilisations de sols en lien avec le stationnement des bateaux, dans une bande littorale de cent mètres, méconnaît de l'article L. 121-26 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne les règles relatives à la salubrité publique : 32. D'une part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 131-6 et du 8° de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 33. D'autre part, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; ". Lorsqu'il est saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en raison des obligations imposées par les documents d'urbanisme, il appartient au juge administratif, d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. S'agissant de la ressource en eau potable : 34. En l'espèce, si la préfète de la Gironde soutient que la commune ne justifie pas de la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le SAGE Nappes profondes, aucune orientation de ce document n'est précisément invoquée, lesquelles au surplus s'apprécie au stade de l'intégralité de la nappe qui couvre plusieurs communes et non uniquement celle de Biganos. Si le rapport de présentation, qui a actualisé les données de consommation en eau potable, révèle que les prévisions de consommation d'eau à l'horizon 2030 excèdent les prélèvements actuellement autorisés, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 26 mai 2021, la commission locale de l'eau du SAGE explique que l'attribution d'autorisations de prélèvements ne devrait pas poser de difficultés au regard des prévisions démographiques. Par ailleurs, le rapport de présentation indique que le rendement du réseau s'est amélioré depuis 2012, avec une efficacité du réseau et une baisse de la consommation par habitant, de sorte que les besoins en eau n'ont pas augmenté de manière proportionnelle à l'augmentation de la population. Dans ces conditions, le préfet n'établit pas que le plan local d'urbanisme serait incompatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ou les dispositions du SAGE. S'agissant de l'assainissement : 35. Si la préfète de la Gironde fait valoir que le plan local d'urbanisme approuvé ne justifie pas de sa capacité à assurer le traitement de l'assainissement des eaux usées, son rapport de présentation indique que les capacités de l'actuelle STEP de Biganos sont suffisantes pour l'horizon 2030. Si la population touristique doit être prise en compte, le même rapport indique qu'il est délicat d'affirmer ou d'infirmer le lien entre fréquentation touristique et capacité des réseaux. En outre, par un courrier du 17 décembre 2021, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon (SIBA) affirme que le système d'assainissement est en capacité de répondre aux évolutions d'urbanisme à l'horizon 2030. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments supplémentaires, la préfète de la Gironde ne justifie pas que la population touristique, laquelle n'est pas exclusivement polarisée en été, serait de nature à rendre insuffisant le dispositif d'assainissement. Le moyen doit donc être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne les dispositions relatives aux emplacements réservés : 36. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; () ". Aux termes de l'article R. 151-50 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu : / 1° Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; () ". 37. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la commune, qu'en se bornant à indiquer qu'il s'agit de la création d'un équipement intercommunal au bénéfice de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord (COBAN), le document graphique du plan local d'urbanisme n'apporte pas les précisions requises sur la destination de l'emplacement réservé n° 12. Aucun autre document du plan local d'urbanisme ne vient pallier ce manquement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-50 du code de l'urbanisme doit être accueilli. En ce qui concerne le règlement des zones naturelles portuaires : 38. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I. - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : () / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination (). ". 39. En l'espèce, il est constant que le règlement des zones A et N du plan local d'urbanisme de Biganos autorise, en ses articles A 2 et N 2, les changements de destination. Or, il ressort des pièces du dossier que ni le règlement, ni les documents graphiques n'identifient les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination. Ainsi, le plan local d'urbanisme de Biganos méconnait les dispositions citées au point précédent, en tant qu'il ne désigne pas ces bâtiments. Sur l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : 40. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ". 41. Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d'un vice ayant entaché l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s'agissant d'un vice de forme ou de procédure ou au 1° s'agissant d'un autre vice, dès lors qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué. Lorsque le juge estime qu'une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé. 42. Par ailleurs, la circonstance que le juge décide l'annulation partielle d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme au motif que certaines dispositions divisibles de ce plan sont entachées d'illégalité ne saurait faire obstacle, par elle-même, à ce que, pour le reste de la délibération, il fasse application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, si les conditions qu'elles posent sont remplies 43. D'une part, si le vice retenu au point 5 affecte une partie divisible de la délibération, il n'est pas susceptible de régularisation, compte tenu du sens et de la portée de l'avis du préfet. D'autre part, si les autres illégalités relevées aux points précédents sont nombreuses, elles n'affectent cependant que des parties identifiables du règlement. Elles ont, pris individuellement, une portée limitée et n'affectent pas davantage, de manière cumulée, l'économie générale du plan. Dès lors, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au surplus au délai d'au moins un an sollicité à l'audience pour effectuer la régularisation, de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de sorte que les conclusions présentées par la commune de Biganos à titre subsidiaire doivent être rejetées. 44. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est seulement fondée à solliciter l'annulation de la délibération en litige en tant qu'elle ne comporte pas de précisions sur l'emplacement réservé n° 12, n'identifie pas les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination, que le règlement applicable à la zone NP autorise les occupations et utilisations de sols en lien avec le stationnement des bateaux, que les dispositions du point 3 de l'article N2 du règlement de la zone N relatif aux sous-secteurs Nd et le point 5 de l'article A2 du règlement de la zone A ne respectent pas la loi littoral et, enfin, en tant qu'elle classe en zone UE et UY le secteur de Ninèche, en zone UY le secteur de la station d'épuration des eaux usées et de l'Eeau'ditorium et le terrain de Karting, et en zone NG l'aire d'accueil des gens du voyage. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la préfète, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que la commune de Biganos demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Biganos en date du 5 juillet 2021 est annulée en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation le secteur de Marache, qu'elle ne comporte pas de précisions sur l'emplacement réservé n° 12, n'identifie pas les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination, en tant qu'elle autorise les occupations et utilisations de sols en lien avec le stationnement des bateaux dans la zone NP, qu'elle approuve les dispositions du point 3 de l'article N2 du règlement de la zone N relatif au sous-secteur Nd et le point 5 de l'article A2 du règlement de la zone A et, enfin, en tant qu'elle classe en zone UE et UY le secteur de Ninèche, en zone UY le secteur de la station d'épuration des eaux usées et de l'Eeau'ditorium et le terrain de Karting, et en zone NG l'aire d'accueil des gens du voyage. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde et à la commune de Biganos. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2200091_20231004
Données disponibles
- Texte intégral