TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200091_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, la fédération nationale du taxi (FNDT) et la fédération départementale du taxi 25 (FDT 25) demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet du Doubs a modifié l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2021 portant nomination des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1°, 2° et 3° de l'article D. 3120-26 du code des transports ; - il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas les pourcentages de représentativité des syndicats, en méconnaissance de l'article D. 3120-29 du code des transports ; - la décision de rejet de son recours gracieux ne mentionne pas les règles applicables ; - le préfet a contourné les dispositions d'ordre public en matière de représentativité ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - il méconnaît le principe de non-discrimination ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - il méconnaît les dispositions combinées des articles D. 3120-26 du code des transports et L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2151-1 et L. 2152-1 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la fédération nationale du taxi ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de M. A, pour la fédération départementale du taxi 25. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet du Doubs a nommé les membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (CLTPPP). Par un arrêté modificatif du 23 septembre 2021, dont la fédération nationale du taxi (FNDT) et la fédération départementale du taxi 25 (FDT 25) demandent l'annulation, le préfet du Doubs a modifié la composition de cette commission. Sur la recevabilité : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les questions juridiques posées excèdent, par leur nature et leur objet, les seules circonstances locales. Dans ces conditions, la fédération nationale du taxi ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 23 septembre 2021, et les conclusions à fin d'annulation de la requête sont recevables en tant seulement qu'elles sont présentées par la fédération départementale du taxi 25. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la FDT 25 : 3. Aux termes de l'article D. 3120-26 du code des transports : " La commission locale des transports publics particuliers de personnes comprend : / 1° Un collège de représentants de l'Etat ; / 2° Un collège de représentants des professionnels, dont le nombre de membres est égal à celui du collège de l'Etat ; / 3° Un collège de représentants des collectivités territoriales composé de membres siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice ou d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement. Le nombre de membres du collège est égal à celui du collège de l'Etat ; / 4° Le cas échéant, des représentants des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement. Le nombre total de ces représentants ne peut excéder celui des représentants de l'Etat ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 23 septembre 2021 fixe à six membres la composition du collège de représentants de l'Etat, du collège de représentants des professionnels, et du collège de représentants des collectivités territoriales. Toutefois, le collège de représentants des collectivités territoriales mentionne deux fois le nom de M. B C, et doit donc être regardé comme comportant seulement cinq membres, en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article D. 3120-26 du code des transports. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Doubs admet lui-même avoir commis une erreur et produit l'arrêté modificatif rectifiant cette erreur, la FDT 25 est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la FDT 25 est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 21 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs du 21 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération nationale des taxis, à la fédération départementale des taxis 25 et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2200091_20240517
Données disponibles
- Texte intégral