TA108Tribunal Administratif de St MartinRejet
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200092_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et le 23 septembre 2022, M. B dit A D, représenté par Maître Loïse Guillaume-Matime, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2022, par laquelle le préfet délégué, représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du jugement au fond à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision est susceptible d'être exécutée à tout moment ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - le dispositif de la décision du 8 juillet 2021 ne reprend pas les motifs de l'acte relatifs au refus de régularisation ; - elle méconnait l'article L.423-7 du CESEDA dès lors qu'il prouve participer à l'entretien et l'éducation de son enfant ; - elle méconnait également son droit à mener une vie privée et familiale normale ; . l'intérêt supérieur de l'enfant, qui a été confié à l'ASE en raison de la santé défaillante de la mère, est méconnu ; . la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - les décisions qui en découlent sont également entachées d'irrégularités pour les mêmes motifs ; - de plus, il bénéficie de la protection absolue prévue par l'article L.611-3 ; - l'interdiction de retour n'est pas motivée ; - il existe un risque pour sa santé en cas de retour dans son pays : - enfin, les moyens en défense opposés par le préfet sont inopérants. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 septembre 2022, préfet délégué, représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 août 2022 sous le numéro 2200091 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. E a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Si M. B dit A D, né le 11 juin 1964 à Pilate (Haïti), de nationalité haïtienne, entré illégalement en juillet 2005 sur le territoire, père d'un enfant français, fait notamment valoir la méconnaissance de l'article L.423-7 du CESEDA, l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle, il résulte de l'instruction que les allégations selon lesquelles M. D, qui ne fait état d'aucun emploi à la date de la décision attaquée et ne justifie d'aucunes ressources, contribuerait à l'entretien et l'éducation de la jeune C ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions de M. D aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent, en l'état de l'instruction, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B dit A D et au préfet délégué, représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Décision rendue publique le 28 septembre 2022 par mise à disposition au greffe. Le juge des référés, Signé : O. E La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, par délégation, Signé : Lucette Lubino
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2200092_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel