TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200092_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 20 février 2022, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux années : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 3 novembre 1979 à Tunis (Tunisie) est entré en France le 1er avril 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour le 5 mai 2021. Par arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle fait état d'éléments précis, relatifs à la situation de fait de M. B depuis son entrée sur le territoire français, dont il ne justifie pas la réalité, et indique qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 septembre 2013 à laquelle il s'est soustrait. Elle précise que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et que rien ne fait obstacle à ce qu'il reconstruise la cellule familiale en Tunisie avec son épouse également en situation irrégulière, et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois d'avril 2009 de celle de son frère et de son épouse, ainsi que de son insertion professionnelle en France, par la production de fiches de paie pour un emploi à temps partiel en qualité de cuisinier entre les années 2016 et 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2009, il ne verse aucune pièce au dossier pour en justifier avant l'année 2016. S'il soutient à juste titre que le préfet s'est fondé sur des éléments de fait matériellement inexacts en considérant qu'il ne justifiait d'aucune insertion professionnelle en France alors même qu'il établit par la production des fiches de paie prémentionnées exercer une activité de cuisinier en temps partiel entre 2016 et 2020, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de ces éléments, eu égard au fait qu'il exerce cette activité à temps partiel et qu'il n'est pas justifié de la nature du contrat qui le lie à la société Royal Pizza qui l'employait. Il ne démontre ainsi pas davantage son insertion sociale en France alors qu'il ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent encore ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, ses attaches familiales en France, à savoir la présence de son épouse en situation irrégulière et la présence alléguée de son frère, ne suffisent pas à démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus alors que ce dernier ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code et que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions. Il en résulte que le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 8. La seule circonstance alléguée par le requérant, tenant à son établissement sur le territoire français depuis plus de dix ans, n'est pas de nature à établir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'établit pas pour autant résider sur le territoire depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, à supposer le moyen soulevé, M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. La décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte alors même que M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public, le prononcé à son encontre d'un précédente mesure d'éloignement non exécutée, et a constaté qu'il ne justifiait pas de liens personnels anciens et solides établis en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de cette illégalité que le requérant invoque par voie de conséquence à l'encontre de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne peut être qu'écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 15. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. 16. Doivent également être rejetées les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200092
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TA939 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2200092_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel