TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200092_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2022 et 18 février 2023, M. E D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le directeur général des services du département des Ardennes a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision lui réclamant le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active (INK002) pour un montant de 11 694,70 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de rembourser cet indu. Il soutient que : - la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la déclaration de vie commune avec Mme A a été réalisée à son insu par la contrôleuse de la Caisse d'allocations familiales qui lui a demandé de signer un document vierge ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas vécu maritalement avec Mme A et que celle-ci l'a seulement hébergée à titre gracieux pendant la période en cause ; - il n'est pas en mesure de rembourser l'indu en litige ; - il vit désormais seul dans la maison dont il est propriétaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 10 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, en vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, il appartient au président du conseil départemental de se prononcer sur un recours administratif préalable formé à l'égard de décisions afférentes au revenu de solidarité active et, dès lors que la décision du 3 décembre 2021 portant rejet du recours administratif préalable formé par le requérant a été prise par le directeur général des services du département des Ardennes, en son nom propre, cette décision est entachée d'incompétence. Des observations présentées par le département des Ardennes en réponse à l'information précitée ont été enregistrées le 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. G a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 7 juillet 2015, s'est vu réclamer, par une décision du 6 septembre 2021 prise par le directeur de la caisse d'allocation familiales des Ardennes, le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active (INK002) pour un montant de 11 694,70 euros. Par une décision du 3 décembre 2021, le directeur général des services du département des Ardennes a rejeté le recours administratif préalable formé par M. D contre la décision en remboursement de cet indu. Par la présente requête, ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 3 décembre 2021 et de le décharger de l'obligation de rembourser l'indu précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité de la décision : 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 3 décembre 2021 portant rejet du recours administratif préalable formé par M. D à l'encontre de la décision portant récupération d'un indu de revenu de solidarité active a été signée par M. B C, directeur général des services du département des Ardennes, en son nom propre et non pas au nom du président du conseil départemental des Ardennes qui, en vertu des dispositions citées au point précédent, a seul compétence pour se prononcer sur un tel recours. Ainsi, et indépendamment même de l'existence d'une délégation de signature qui donnerait compétence à M. C pour signer, au nom du président du conseil départemental des Ardennes, les décisions qui relèvent de la compétence de ce dernier en matière d'allocation du revenu de solidarité active, celui-là, qui est non seulement le signataire mais également l'auteur de la décision en litige, est incompétent pour prendre cette dernière. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (). " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 262-9 du même code : " Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. " Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 6. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige est fondé sur la prise en compte, pour le calcul des droits de M. D à bénéficier du revenu de solidarité active, des revenus perçus par la personne dont les conclusions d'un rapport, établi le 30 juillet 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, estime que l'intéressé vit en concubinage depuis le 1er août 2019. Cette conclusion est étayée par un faisceau d'indices résultant de ce que, depuis l'année 2019, M. D déclare auprès des services fiscaux résider à l'adresse où, ultérieurement, il a admis être hébergé gratuitement depuis le 14 février 2020 par la personne évoquée, qu'il est lui-même propriétaire dans le département des Ardennes d'une maison déclarée auprès de l'assurance comme résidence secondaire, qu'il a effectué en 2019 trois virements bancaires au profit de la personne qui l'héberge, qu'il a bénéficié en 2021 d'un virement bancaire de la part de celle-ci et que la même personne, dont le compte Facebook porte la mention " en couple ", a publié sur son profil, le 16 novembre 2020, une photo où ils apparaissent tous deux. Toutefois, M. D fait valoir, sans être contredit en défense, que le département des Ardennes s'est mépris sur la maison dont il a acquis la propriété par suite d'un héritage et que celle-ci est inhabitable, d'où les dépenses effectuées dans des divers magasins de bricolage pour travailler à sa réhabilitation. De plus, les virements bancaires, compte tenu de leur nombre, de leur date et de leur valeur, ne suffissent pas à établir que M. D partagerait avec la personne qui l'héberge les charges liées au foyer. S'il n'est pas contesté que, depuis 2019, le requérant est hébergé à titre gratuit, la seule photo produite par le département des Ardennes ne suffit pas à établir qu'il vivrait en couple avec cette même personne. Ainsi, les éléments dont se prévaut le département des Ardennes ne sont pas suffisants pour établir que M. D mènerait avec cette dernière une vie de couple stable et continue et, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l'indu en litige est injustifié. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 décembre 2021 portant rejet du recours administratif préalable formé par M. D en ce qui concerne le remboursement de l'indu de revenu de solidarité active (INK002) qui lui a été réclamé par une décision du 6 septembre 2021 doit, tant au point de vue de sa régularité que de son bien-fondé, être annulée. Sur les conclusions à fin de décharge : 9. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde et notamment ceux développés au point 7, que M. D soit libéré de l'obligation de rembourser l'indu de revenu de solidarité active (INK002) mis à sa charge pour un montant de 11 694,70 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 décembre 2021 est annulée. Article 2 : M. D est déchargé de l'obligation de rembourser l'indu de revenu de solidarité active (INK002) mis à sa charge pour un montant de 11 694,70 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au département des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, C. GLa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200092_20230411
Données disponibles
- Texte intégral