TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200092_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Moutassamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 mai 2021 par lesquelles la mutualité sociale agricole lui a notifié un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 d'un montant de 228,67 euros et de prime exceptionnelle COVID d'avril 2020 d'un montant de 350 euros, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formulé le 16 juillet 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des sommes précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui reverser les sommes déjà prélevées ; 4°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 1 224 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la procédure contradictoire a été méconnue en ce que l'administration aurait refusé de communiquer le rapport d'enquête ou les éléments demandés et que par voie de conséquence elle a été privée de soumettre des arguments pertinents dans le cadre du recours préalable obligatoire ; par voie de conséquence, la décision du 31 août 2021 doit être annulée ; - la preuve de l'agrément et de l'assermentation des agents de contrôle n'est pas rapportée ; - la commission de recours amiable n'a pas été consultée ; - la situation de concubinage n'est pas établie. La mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne n'a produit aucun mémoire. Par courrier du 14 mars 2023, la mutualité sociale agricole a communiqué au tribunal les pièces demandées par courrier du greffe du tribunal en date du 10 mars 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret N° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation des décisions du 17 mai 2021 par lesquelles la mutualité sociale agricole lui a notifié un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 d'un montant de 228,67 euros et de prime exceptionnelle COVID d'avril 2020 d'un montant de 350 euros, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formulé le 16 juillet 2021. 2. En premier lieu, si la requérante sollicite l'annulation de la décision en date du 31 août 2021 au motif que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée et qu'elle a été privée de communiquer ses observations dans le cadre du recours préalable obligatoire, d'une part, la décision précitée est relative au revenu de solidarité active qui n'est pas l'objet du litige. Cette décision au demeurant a donné lieu à un jugement N°2106514 du 3 avril 2023. D'autre part, et en tout état de cause, les décisions contestées dans la présente instance ne sont pas soumises au recours préalable obligatoire et la requérante a pu faire valoir ses observations dans la présente instance. Le moyen doit donc être rejeté. 3. En deuxième lieu, s'il résulte des pièces produites par la mutualité sociale agricole à la demande du tribunal que seul l'un des deux agents de contrôle était à la fois assermenté et agrée pour procéder aux vérifications de la situation de la requérante, le second agent étant seulement assermenté à titre provisoire, cette circonstance n'a pas été de nature à affecter la validité des constatations du procès-verbal établi dès lors que l'un des deux agents était agrée et assermenté. Le moyen tiré du défaut d'assermentation et d'agrément des agents de contrôle doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, les contestations portant sur les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité ne sont pas soumises au recours préalable obligatoire prévu pour le revenu de solidarité active pour lequel les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale disposent qu'un tel recours est soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission est inopérant. 5. En quatrième lieu, si Mme A entend soutenir que sa situation de concubinage n'est pas établie, son compagnon ne vivant pas sous son toit mais dans un autre département, elle n'en apporte aucune preuve et en tout état de cause la seule circonstance d'un éloignement géographique ne suffit pas à établir l'absence d'une communauté de vie alors qu'il résulte de l'instruction qu'un enfant est né de leur union le 4 octobre 2019 et qu'un projet de mariage a été formé au cours de l'année 2021. Il résulte des décisions en litige, dont les motifs ne sont pas en eux-mêmes contestés, que le compagnon de la requérante a exercé son activité de salarié agricole proche de son domicile, qu'il l'a remplacée durant son congé de maternité du 31 août au 20 décembre 2019 et que parallèlement il a été recruté par la commune dans laquelle la requérante réside et effectué l'ensemble des dépenses liées à la vie quotidienne du couple dans cette commune ou de lieux situés à proximité. En conséquence, eu égard à ce faisceau d'indices concordants, le moyen tiré de l'absence de concubinage ne peut qu'être écarté. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, les aides de fin d'année sont accordées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019: " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code.". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 5 mai 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 (), aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". 7. L'indu de prime exceptionnelle de fin d'année et l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité en litige ont été mis à la charge de la requérante au motif qu'elle ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au montant initialement perçu, cette dernière devant être regardée comme menant une vie maritale avec son compagnon depuis 2018. Par conséquent, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées, l'aide exceptionnelle de fin d'année et l'aide exceptionnelle de solidarité étant conditionnées au bénéfice du revenu de solidarité active respectivement au titre du mois de novembre 2019 et du mois de septembre ou d'octobre, Mme A ne pouvait bénéficier des aides contestées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la mutualité sociale agricole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2200092_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel