TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200092_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il effectue de réels efforts d'insertion sur le territoire français ; - le préfet ne pouvait pas régulièrement se prononcer sur sa situation dès lors que sa demande d'asile est restée sans réponse ; - il encourt un véritable danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 30 juin 1993, est entré en France le 22 février 2021. Le 1er mars 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 novembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. En l'espèce, d'une part, si le requérant fait état de la situation de danger existant en Haïti, il n'assortit cependant pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'établir que sa demande d'admission au séjour répondrait à considérations humanitaires sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si M. B se prévaut de ses efforts d'intégration au sein de la société française, notamment qu'il aimerait trouver une formation, travailler et obtenir la citoyenneté française, il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations. Il est en outre constant qu'il était entré sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée et qu'il ne fait état d'aucun autre motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de M. B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 5. M. B, qui soutient avoir déposé une demande d'asile restée sans réponse, doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur de droit en adoptant une décision portant obligation de quitter le territoire à son encontre avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se soit prononcé sur sa demande. En l'espèce, si le requérant ne produit aucun document relatif à cette demande, le préfet confirme en défense que M. B a déposé une demande d'asile alors qu'il était placé en zone d'attente. Le préfet soutient en outre ne pas pouvoir étudier la situation du requérant tant que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne s'est pas prononcé sur sa demande d'asile et il précise avoir interrogé cette instance en ce sens et être toujours en attente de réponse de sa part. Par conséquent, dès lors qu'il est constant que M. B a déposé une demande d'asile préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la décision par laquelle le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 novembre 2021 est annulé en tant qu'il a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200092_20230629
Données disponibles
- Texte intégral