TA335ème Chambre5ème ChambreRejet
TA33 · 5ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200093_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"Le tribunal a jug\u00e9 que la d\u00e9cision \u00e9tait r\u00e9guli\u00e8re, la d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e9tant valable et les conditions de ressources n'\u00e9tant pas remplies. La requ\u00eate a donc \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e, et aucune indemnit\u00e9 n'a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 7 mars 2022, M. B représenté par Me Chretien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 du préfet de la Dordogne lui refusant la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de ressources stables et suffisantes au cours des cinq dernières années au sens de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Béroujon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien entré en France le 13 septembre 2010, est titulaire d'un titre de séjour mention vie privée et familiale depuis le 11 septembre 2012. Il demande l'annulation de la décision 17 novembre 2021 du préfet de la Dordogne lui refusant la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans. 2. En premier lieu, le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 4 novembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2019-048 du même jour, donné délégation de signature à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, réquisitions, correspondances, rapports, requêtes, mémoires, documents, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne ", à l'exception de six catégories d'actes limitativement énumérés, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. () ". Aux termes de l'article L.841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". 4. Les dispositions précitées de l'article L.426-17 précitées doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin. Il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles prévoient que les Etats membres exigent de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale. Par suite, les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il s'en infère que le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur de droit en ne tenant pas compte, pour apprécier les ressources de M. B, du montant de la prime d'activité perçue par celui-ci. 5. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, que pour l'année 2020, M. B a perçu des revenus annuels, prime d'activité de 2 446,80 euros incluse, d'un montant global de 10 454 euros, soit un montant inférieur au smic, d'un montant de 14 628 euros. 6. Si le requérant fait valoir que la décision querellée méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Molina-Andréo, première conseillère, Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2200093_20220719
Données disponibles
- Texte intégral