TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200093_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 03/MEDN/2021 du 30 décembre 2021 relatif à l'accord de modération sur les tarifs bancaires entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, les banques calédoniennes et l'OPT-NC. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'accord n'a pas été signé par les parties ; - il n'a pas été précédé d'une négociation portant en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers ; - il prévoit des engagements sur trois années, alors que les tarifs devaient être fixés chaque année ; - il a été rendu public postérieurement au 1er septembre 2021 ; - il n'a pas permis le rapprochement progressif des prix des services bancaires dans le délai de trois ans imparti par le III de l'article L. 743-2-2 du code monétaire et financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - la requête est irrecevable, ni l'arrêté du 30 décembre 2021 qui est seul contesté, ni en tout état de cause l'accord de modération sur les tarifs bancaires conclu le 30 décembre 2021, ne faisant grief ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - l'effet rétroactif d'une annulation éventuelle de l'accord de modération sur les tarifs bancaires serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives pour les citoyens, de telle sorte qu'il conviendrait de différer dans le temps l'effet de cette annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. B pour le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 03/MEDN/2021 du 30 décembre 2021 relatif à l'accord de modération sur les tarifs bancaires entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, les banques calédoniennes et l'OPT-NC. 2. Aux termes de l'article L. 743-2-2 du code monétaire et financier, applicable à l'espèce : " I. - En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1. / Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers. / L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante. / II. - En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante. / III. - L'accord mentionné au I et l'arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 de ceux constatés dans l'hexagone par l'observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'hexagone. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté dont M. A demande l'annulation, n'a eu d'autre objet que d'assurer la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 7 janvier 2022 de l'accord de modération sur les tarifs bancaires qui avait été conclu le 30 décembre 2021 entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, les banques calédoniennes et l'OPT-NC, afin de se conformer à l'obligation de publicité requise par le I de l'article L. 743-2-2 du code monétaire et financier. Ce faisant, il est dépourvu de tout caractère décisoire et est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Au surplus, et à supposer que M. A ait entendu contester la validité de l'accord, qui en tant qu'il confère un caractère contraignant aux engagements souscrits, en stipulant qu'" en cas de non-respect de l'accord sur les engagements tarifaires et de non mise en œuvre des ajustements demandés dans le cadre du suivi, le Haut-Commissaire pourra fixer les tarifs par arrêté dans les conditions prévues par l'article L. 743-2-2 du CMF", présente un véritable caractère contractuel, ni l'absence de signature dudit accord, qui manque ici en fait, ni la circonstance qu'il n'a pas été précédé d'une négociation portant en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers, ni celle qu'il prévoit des engagements sur trois années, ni celle qu'il a été rendu public postérieurement au 1er septembre 2021, ni celle enfin qu'il n'a pas permis le rapprochement progressif des prix des services bancaires dans le délai de trois ans imparti par le III de l'article L. 743-2-2 du code monétaire et financier, ne sont en elles-mêmes de nature à entacher d'illégalité les engagements souscrits. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, SIGNÉ B. BRIQUETLe président, SIGNÉ D. SABROUXLe greffier de chambre, SIGNÉ J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200093_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel