TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200094_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B C conteste la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice de la prime de déménagement qui lui a été opposé par une décision du 24 mars 2021. Elle soutient qu'elle remplissait les conditions pour se voir accorder le bénéfice de cette prestation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, mère de trois enfants, a demandé, le 8 mars 2021, à bénéficier de la prime de déménagement. Par une décision du 24 mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Vosges a rejeté sa demande. Mme C a formé un recours préalable contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 22 novembre 2021 dont Mme C demande l'annulation. 2. . Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de l'article D. 823-20 du code de la construction et de l'habitation : " La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou aux ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement ouvrant droit à l'une des aides personnelles au logement au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel cet enfant atteint son deuxième anniversaire. () ". 3. Mme C soutient qu'elle accueille ses deux enfants ainés plusieurs fois par semaine et qu'ils doivent ainsi être regardés comme étant à sa charge. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du jugement en assistance éducative du 25 février 2021 produit en défense, que ces deux enfants ont été placés auprès de leur père pour une durée d'un an à compter du 25 février 2021, qu'un droit de visite et d'hébergement a été accordé à Mme C un week-end sur deux, ainsi qu'un droit de visite à la journée tous les mercredis, et que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit doivent être versées par l'organisme débiteur au père. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle assume la charge effective et permanente de ses deux enfants ainés au sens des dispositions précitées des articles L. 513-1 du code de la sécurité sociale et D. 823-20 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, J. A Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2200094_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel