TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200094_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 juin 2021, a récapitulé les retraits de points antérieurs, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours. Il soutient qu'il a fait un stage de récupération de points en 2019, dès lors, son solde de points ne peut être nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 22 octobre 2021, le ministre de l'intérieur, après avoir rappelé ses précédentes décisions de retrait, a constaté la perte de validité du permis de M. A pour solde de points nul et a ordonné à l'intéressé de restituer ce permis dans le délai de dix jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A soutient qu'ayant effectué un stage de sensibilisation en 2019 lui permettant de récupérer des points, son solde de points ne peut être nul. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral, que ce stage de sensibilisation en 2019 a bien été pris en compte dans le calcul du solde de points. En outre, si le requérant produit une attestation de suivi de stage, cette dernière est postérieure à la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur dans le décompte de son solde de points de permis de conduire doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2200094_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel