TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200095_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la decision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé La Chartreuse a rejeté à sa demande de rupture conventionnelle. M. A soutient que : - la rupture conventionnelle qu'il demande n'est pas contraire à l'intérêt du service ; - il remplit les conditions pour en bénéficier. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le centre hospitalier spécialisé La Chartreuse, représenté par la SELARL du Parc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. D, - et les observations de Me Dandon, représentant le centre hospitalier spécialisé La Chartreuse. Considérant ce qui suit : 1. M. A, infirmier titulaire au sein du centre hospitalier spécialisé La Chartreuse depuis 2005, a bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles à compter du 26 octobre 2020. Le 8 octobre 2021, il a demandé une rupture conventionnelle sur le fondement de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Par une décision du 14 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 prévoit que les agents titulaires de la fonction publique hospitalière et leur employeur " peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (), ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ". Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 précise le régime qui est applicable aux fonctionnaires pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 en prévoyant notamment, à son article 1er, que " la rupture conventionnelle () résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration () " et, à l'article 5, que " les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties ". 3. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions. Par suite, la circonstance que M. A remplirait les conditions dans lesquelles un fonctionnaire est susceptible d'obtenir une rupture conventionnelle n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. 4. En second lieu, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur les décisions par lesquelles l'autorité administrative compétente refuse de faire droit à une demande de rupture conventionnelle présentée par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions de l'article 72 de la loi du 6 août 2019. 5. Si M. A se prévaut de son ancienneté dans ses fonctions, de sa manière de servir, du fait qu'il a retrouvé un emploi et ne sollicitera pas d'allocation d'aide au retour à l'emploi, et de la circonstance qu'une rupture conventionnelle ne serait pas contraire à l'intérêt du service compte tenu de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle depuis le 26 octobre 2020, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que directeur du centre hospitalier aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier La Chartreuse au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé La Chartreuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier spécialisé La Chartreuse. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2200095_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel