TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200095_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 1er mars 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - il a fourni à la commission de médiation du département de Paris les éléments demandés, envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception ; - il a communiqué à son bailleur par courrier du 28 juillet 2021 les motifs pour lesquels il a refusé la proposition de logement qui lui avait été faite ; - les conditions dans lesquelles sa famille réside ne permettent pas une vie normale, dès lors qu'elle comprend huit personnes dans un logement de type F3. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par courrier du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. C, qui fait valoir qu'il est en attente d'un logement depuis plusieurs années, et que son logement actuel est sur-occupé et ne permet pas une vie de famille normale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a, le 25 mai 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 28 octobre 2021, rejeté sa demande aux motifs que : " le requérant est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit effectuer ou renouveler auprès de son bailleur " ; " que le requérant ne produit toujours pas la pièce d'identité de l'enfant majeur rattaché à son recours " et que " le requérant a refusé une proposition de logement (T5 de 110 m² situé 5, rue Pauline Kergomard, 75020 Paris) le 4 août 2020 de la RIVP (motif : pas d'explication) ". Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. En premier lieu, pour rejeter la demande de M. C, la commission de médiation s'est fondée sur le motif que le requérant était déjà locataire d'un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Toutefois, une telle circonstance n'excluait pas que le requérant puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence, si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". 7. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice, que le demandeur doit joindre à sa demande " une copie d'une pièce d'identité pour chacune des personnes à loger, ainsi qu'une copie du livret de famille si vous en avez un ". 8. Pour rejeter la demande de M. C comme irrecevable, la commission de médiation s'est fondée sur l'absence de production de " la pièce d'identité de l'enfant majeur rattaché à son recours ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 21 septembre 2021 la commission de médiation de Paris a demandé à M. C l'envoi, avant le 5 octobre 2021, de pièces complémentaires afin de compléter sa demande, ce que l'intéressé a fait par un courrier reçu le 1er octobre 2021, et que parmi les pièces demandées figuraient " le dossier DALO complété et signé " ainsi qu'une " copie de votre pièce d'identité ainsi que celle des personnes logées avec vous ". Il ressort des pièces du dossier que dans ce nouveau formulaire CERFA rempli et signé le 30 septembre 2021, et communiqué à la commission de médiation le 1er octobre 2021, M. C indique, comme personnes à loger rattachées à son recours, sept personnes, à savoir son épouse et ses six enfants mineurs, à l'exclusion de tout enfant majeur. En outre, par le même courrier, il fournit son livret de famille faisant apparaître ces six enfants, ainsi que, pour les cinq premiers, une pièce d'identité, et, pour le dernier, né le 23 juillet 2021, un extrait d'acte de naissance. Dans ces conditions, la commission de médiation de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter le recours amiable de M. C au motif qu'il ne produisait pas de pièce d'identité pour son enfant majeur. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation: " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C occupe, avec son épouse et leurs six enfants mineurs, un logement de type 3 d'une superficie de 65,50 m², inférieure à la surface habitable minimale pour accueillir huit personnes, fixée à 70 m² par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que son logement est sur-occupé au sens des dispositions précitées. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation du département de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de reconnaître la demande de M. C comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a estimé que la situation exposée par l'intéressé ne relève pas de l'urgence au sens de la loi, dès lors qu'il a, le 4 août 2020, soit antérieurement à la décision attaquée, refusé une proposition de logement T5 de 110 m² situé 5, rue Pauline Kergomard dans le 20ème arrondissement de Paris, sans fournir d'explication. Il n'est pas contesté que M. C s'est effectivement vu adresser une proposition de logement le 2 juin 2020, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a refusé cette proposition de logement au motif qu'il était situé en rez-de-chaussée, et que le loyer demandé était trop élevé. Il ressort de la demande de logement social de M. C qu'il a indiqué qu'il acceptait un logement en rez-de-chaussée : par suite, cette circonstance ne peut être regardé comme un motif légitime de nature à justifier le refus de ce logement par le requérant. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'appartement proposé présentait un loyer de 1 603,17 euros, dont 256,61 euros de charges, alors qu'au mois d'avril 2020 les ressources du requérant montaient à 4 204 euros, à savoir 2 005 euros de salaire, 790,09 euros de prime d'activité et 1 409,29 euros d'allocations familiales, et que le taux d'effort qui lui était demandé pour le logement s'établissait à 38%, soit un taux supérieur au taux admis de 30%. Par suite, la commission de médiation de Paris ne peut se prévaloir de la circonstance que M. C aurait refusé une proposition de logement sans motif impérieux le 4 août 2020 pour estimer que la situation qu'il expose ne relève pas de l'urgence. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 14. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris reconnaisse la demande de M. C comme prioritaire et urgente. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, F. B La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2200095_20230117