TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200095_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 29 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Fazai-Codaccioni, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision née du silence gardé par cette autorité sur le recours gracieux adressé le 4 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision méconnaît le 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Me A, ressortissant tunisien né le 18 décembre 1979, est entré en France le 23 août 2001 avec un visa de travailleur salarié. Il est titulaire d'une carte de résident depuis le 11 janvier 2010, renouvelée le 10 janvier 2020 et valable jusqu'au 9 janvier 2030. Il a déposé une première demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils, qui a été acceptée et a permis à sa famille de le rejoindre le 28 décembre 2016. Le 10 janvier 2017, son épouse et son enfant ont quitté le domicile conjugal et sont retournés en Tunisie. M. A a ensuite épousé en Tunisie Mme B C au bénéfice de laquelle il a sollicité le regroupement familial. Par une décision du 6 juillet 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant a adressé le 4 octobre 2021 un recours gracieux contre cette décision. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 4 décembre 2021 du silence gardé par l'administration sur ce recours. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Corse-du-Sud : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Sauf le cas où des dispositions législatives ou règlementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. 4. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que la requête de M. A est tardive dès lors que le recours gracieux du 4 octobre 2021 a été présenté plus de deux mois après la notification de la décision du 6 juillet 2021 et n'a donc pas interrompu le délai de deux mois de recours contentieux. Toutefois, son affirmation selon laquelle la décision du 6 juillet 2021 a été notifiée le jour même au requérant n'est appuyée d'aucun élément de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le préfet n'étant pas fondé à soutenir que le recours gracieux du 4 octobre 2021 n'a pas interrompu le délai de recours contentieux, ce délai a commencé à courir le 4 décembre 2021, date à laquelle a été implicitement rejeté le recours gracieux du 4 octobre 2021. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 27 janvier 2022, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 6. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur la condamnation de l'intéressé par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 3 juillet 2017 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis à raison de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 16 février 2017 sur sa conjointe. Toutefois, pour particulièrement regrettable que soit la condamnation du requérant pour de tels faits, ils ne se sont pas reproduits et sont suffisamment anciens pour que le préfet de la Corse-du-Sud ait pu délivrer depuis au requérant une carte de résident valable du 10 janvier 2020 au 9 janvier 2030. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud a méconnu les dispositions le 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que ce moyen doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 et de la décision prise sur son recours gracieux par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 6 juillet 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du préfet de la Corse-du-Sud sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, où siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, Signé N. SADATLe président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2200095_20240426
Données disponibles
- Texte intégral