TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200096_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mars, le 6 avril, et le 7 juillet 2022, l'association " Les toiles du marché ", représentée par Me Million, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021/1274 de la maire de Nouméa du 29 décembre 2021 fixant les tarifs des occupations du domaine public communal, du stationnement et des locations, en tant qu'il procède à une augmentation des tarifs journaliers pour la location de stalles amovibles d'une superficie de 2 m2 dans l'enceinte du marché municipal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 200 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'acte attaqué n'est pas motivé ; - les nouveaux tarifs sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'augmentation plus forte des tarifs à l'égard des artisans et commerçants journaliers par rapport à ceux applicables aux artisans et commerçants permanents est constitutive d'une rupture d'égalité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai et le 26 août 2022, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête de l'association " Les toiles du marché ". Elle soutient que : - la requête est irrecevable, le président de l'association " Les toiles du marché " ne disposant pas de la qualité lui permettant de représenter celle-ci en justice, et le délai de recours étant expiré au 6 avril 2022, date à laquelle les conclusions nouvelles tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2021/1274 du 29 décembre 2021 ont pour la première fois été présentées ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Million, avocat de l'association requérante et de M. A, représentant la commune de Nouméa. Considérant ce qui suit : 1. L'association " Les toiles du marché " demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2021/1274 de la maire de Nouméa du 29 décembre 2021 fixant les tarifs des occupations du domaine public communal, du stationnement et des locations, en tant qu'il procède à une augmentation des tarifs journaliers pour la location de stalles amovibles d'une superficie de 2 m2 dans l'enceinte du marché municipal. 2. Si la requérante fait valoir que l'acte attaqué n'est pas motivé, un tel moyen est inopérant, celui-ci constituant un acte réglementaire qui n'est pas soumis à obligation de motivation. 3. Qu'elle détermine ou qu'elle révise le tarif d'une redevance d'occupation domaniale, l'autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de l'usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages. 4. Il ressort des pièces du dossier que la révision des tarifs opérée par la commune de Nouméa, au demeurant déjà amorcée par l'arrêté n° 2020-1250 du 11 août 2020 produit par la requérante, répond à la volonté de celle-ci d'adapter à l'évolution des coûts ces tarifs, qui n'avaient pas été modifiés depuis 2013. Le montant modifié, quant à lui, n'atteint pas un niveau manifestement disproportionné au regard des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de l'usage privatif du domaine public, compte-tenu de la valeur locative des emplacements en cause, qui bénéficient d'une situation privilégiée en plein cœur de Nouméa. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces nouveaux tarifs seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation. 5. L'association " Les toiles du marché " fait valoir, en deuxième lieu, que l'augmentation plus forte des tarifs à l'égard des artisans et commerçants journaliers par rapport à ceux applicables aux artisans et commerçants permanents est constitutive d'une rupture d'égalité. Toutefois, ces deux catégories sont dans des situations différentes, les journaliers payant une redevance à la journée qui est ainsi la contrepartie directe d'une occupation effective, tandis que les permanents réservent un emplacement au mois à un prix forfaitaire qui reste le même, que l'emplacement soit ou non occupé, et prennent de ce fait un engagement et un risque plus importants. Si l'augmentation des tarifs est effectivement plus forte à l'égard des journaliers, traduisant une volonté de la commune de Nouméa de privilégier les occupants réguliers du marché, il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier que la différence entre les tarifs révisés soit manifestement disproportionnée. Dans ces conditions, l'évolution différente des tarifs n'est pas ici constitutive d'une rupture d'égalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, l'association " Les toiles du marché " n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° 2021/1274 de la maire de Nouméa du 29 décembre 2021. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Les toiles du marché " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Les toiles du marché " et à la commune de Nouméa. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200096_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel