TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2200096_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Page, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 836,81 euros au titre du solde de sommes indûment saisies qui ne lui ont pas été restituées, 177,50 euros au titre de frais bancaires et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal administratif de la Guyane l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 13 731,66 euros qui lui a été réclamée par la Direction régionale des finances publiques de la Guyane ; - deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur ont pourtant été émises par la Direction régionale des finances publiques de la Guyane le 26 mars 2021 et ont entraîné la saisie sur ses comptes bancaires de la somme de 13 599,15 euros ; l'administration a ensuite ordonné la mainlevée de ces saisies mais ne lui a restitué que 10 762,66 euros, de sorte que 2 836,49 euros lui restent dus ; - deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur ont toutefois de nouveau été émises le 29 juillet 2021 par la Direction régionale des finances publiques de la Guyane le 26 mars 2021 et ont de nouveau entraîné la saisie sur ses comptes bancaires de la somme de 13 599,15 euros ; l'administration a ensuite ordonné la mainlevée de ces saisies mais et lui a restitué cette somme ; - les saisies des 26 mars et 29 juillet 2021 sont illégales car elles procèdent donc d'une obligation de payer dont il a définitivement été déchargé par un jugement du 25 juin 2020 et méconnaissent l'autorité de la chose jugée ; - il a subi un préjudice financier puisque 2 836,81 euros ont donc été prélevés indûment sans lui être restitués et il a dû faire face à des frais bancaires à hauteur de 177,50 euros ; - il a subi un préjudice moral notamment en raison de l'indisponibilité de ses comptes bancaires indûment prélevés, alors que ses revenus ont significativement baissé du fait de sa position de retraite ; ce préjudice doit être évalué à 10 000 euros. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guyane, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public, - et les observations de Me Stanislas, représentant M. C et de M. B, représentant le directeur régional des finances publiques de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerçait des fonctions de commandement au Grand Port Maritime de Guyane. Le 19 août 2013, un titre de perception référencé DOM1-1329000000304 a été émis à son égard pour un montant de 29 688,55 euros au titre d'indus de rémunération de 2011 à 2013. M. C s'est acquitté auprès du directeur régional des finances publiques de la Guyane de la somme de 18 925,89 euros. Le 20 décembre 2017, un avis de saisie à tiers détenteur (SATD) a été émis à son égard auprès du service des pensions de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, pour un montant de 13 731,66 euros, correspondant au solde restant du titre de perception DOM1-1329000000304. Par un jugement n°1801305 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de la Guyane a déchargé M. C de l'obligation de payer cette somme de 13 731,66 euros. Toutefois, deux nouvelles SATD ont été émises par la Direction régionale des finances publiques de la Guyane le 26 mars 2021 pour recouvrer cette même créance alors que M. C avait été déchargé par le tribunal administratif de l'obligation de la payer. Ces décisions ont entraîné la saisie sur les comptes bancaires du requérant de la somme de 13 599,15 euros. Sur recours de M. C, l'administration a ensuite ordonné le 7 mai 2021 la mainlevée de ces saisies mais ne lui a restitué que 10 762,66 euros. Moins de trois mois après avoir prononcé cette mainlevée, le 29 juillet 2021, l'administration a émis deux nouvelles SATD pour recouvrer, à nouveau, la somme de 13 599,15 euros. A nouveau, l'administration a ensuite restitué à M. C cette somme. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer ses préjudices, financier à hauteur de 3 014,31 euros et moral à hauteur de 10 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. Toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique à l'égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de la créance, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans les conditions d'existence dont le débiteur justifie. 3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 25 juin 2020 devenu définitif en l'absence d'appel, le tribunal administratif de la Guyane a déchargé M. C de l'obligation de payer la somme de 13 731,66 euros correspondant à un solde de créance au titre d'indus de rémunération entre 2011 à 2013 selon le titre de perception du 19 août 2013 DOM1-1329000000304. Toutefois, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 25 juin 2020 déchargeant M. C de l'obligation de payer cette somme, des avis de saisie à tiers détenteur ont été émis le 26 mars 2021 et le 29 juillet 2021 par la direction régionale des finances publiques de la Guyane notamment auprès du Grand Port Maritime de la Guyane, où ne travaillait plus le requérant depuis plusieurs années. M. C est donc fondé à soutenir qu'en émettant ces SATD, la direction régionale des finances publiques de la Guyane a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : 4. En premier lieu, en l'absence de mémoire en défense, il n'est pas contesté que la somme de 2 836,81 euros n'a pas été restituée à M. C, alors que l'administration avait pourtant ordonné la mainlevée de la SATD du 26 mars 2021. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la banque populaire Aquitaine Centre Atlantique a facturé à M. C la somme de 177,50 euros au titre de frais bancaires de SATD. Ces frais ont directement été causés par la faute de l'administration. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander réparation de son préjudice financier à hauteur de 3 014,31 euros. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'émission et l'exécution, même partielle, des SATD des 26 mars et 29 juillet 2021 sont à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en accordant à M. C la somme de 5 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. C la somme de 8 014,31 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 8 014,31 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2200096_20240229
Données disponibles
- Texte intégral