TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200097_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 janvier et 17 mars 2022, M. C B, représenté par Me B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribué le bonus écologique prévu à l'article D. 251-1 du code de l'énergie suite à l'achat d'une voiture neuve ; 2°) d'enjoindre à l'ASP de lui octroyer ce bonus écologique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle s'est fondée sur la seule existence d'un certificat WW pour retenir que son véhicule était d'occasion ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son véhicule était neuf et non d'occasion ; - elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 28 mars 2022, l'ASP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté, et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier : Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 août 2020, M. B a acquis un véhicule de la marque Peugeot auprès de la société Automobiles JM à laquelle il avait, le 3 mars 2020, donné mandat d'acquérir ce véhicule en Allemagne. Il a alors sollicité l'octroi de l'aide dite " bonus écologique " prévue à l'article D. 251-1 du code de l'énergie au titre de l'achat d'une voiture neuve. Toutefois, par une décision du 2 février 2021, le directeur de l'Agence de services de paiement d'Amiens a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie : " I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : /() 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le refus d'accorder l'aide litigieuse est fondé sur la circonstance que le véhicule acquis par le requérant a fait l'objet d'une immatriculation avant son acquisition par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le motif de refus serait l'existence d'une immatriculation débutant par les lettres WW doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que le véhicule acquis le 13 août 2020 était neuf, il est toutefois constant qu'il a fait l'objet d'une première immatriculation en Allemagne le 31 juillet 2020, avant son acquisition par le requérant. En outre, la circonstance que le véhicule acquis par M. B doive être considéré comme neuf pour l'application des législations fiscales et douanières n'est pas de nature à le faire regarder comme n'ayant eu précédemment aucune première immatriculation. Dans ces conditions, l'Agence de services et de paiement a pu à bon droit considérer que l'intéressé ne remplissait pas la condition posée par les dispositions précitées de l'article D. 251-1 2° du code de l'énergie pour bénéficier du bonus écologique. 5. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la différence de traitement qui existerait entre les acquéreurs recourant aux services d'un mandataire pour importer un véhicule neuf en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ceux procédant à l'acquisition directe de ce véhicule sur le marché de cet autre Etat membre, dès lors que ces consommateurs sont placés dans des situations différentes en relation avec cette différence de traitement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023 La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2200097_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel