TA34Magistrat PASTORMagistrat PASTOR
TA34 · Magistrat PASTOR — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200097_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2022 M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande de prolongation de la période de conservation des loyers pour une période de six mois à compter de mars 2021. Il soutient que : - son locataire ne veut pas quitter l'appartement de sorte qu'il ne peut pas entreprendre tous les travaux nécessaires pour mettre fin à l'insalubrité ; - son locataire est logé sans avoir à payer de loyers. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a, sur sa demande, été dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de Montpellier a été informée le 15 décembre 2020 de ce qu'un rapport a conclu à la non-décence du logement de M. D. Elle a notifié à M. D la conservation de l'allocation de logement sociale jusqu'à la mise en conformité du logement et a fixé le 30 juin 2022 comme date limite. Le 24 février 2021 le préfet de l'Hérault a pris un arrêté constatant, cette fois, l'insalubrité dudit logement. Le 8 avril 2021 la caisse d'allocations familiales a informé M. D de cet arrêté et lui a notifié que l'aide au logement cesse d'être due, comme le loyer, à compter du mois de mars 2021. Par la présente requête, M. D demande d'annuler la décision par laquelle la commission de recours a rejeté sa demande tendant à ce que soit prolongé la période de conservation des loyers pour une durée de 6 mois supplémentaires à compter du mois de mars 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- (). Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Aux termes de l'article L. 822-9 du même code : " Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. () ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. / Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. ". Aux termes de l'article R.822-24 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 843-3 que " L 'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par voie réglementaire, en vue de permettre l'achèvement d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée fixée par voie réglementaire, renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire. Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du présent article n'est pas versé. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé. ". 5. Il résulte de l'instruction qu'en mars 2021 la caisse d'allocations familiales a été destinataire d'un arrêté préfectoral du 24 février 2021 concluant à l'insalubrité du logement de M. D loué par M. A. L'agence régionale de santé informait alors M. D que les loyers, redevances et indemnités d'occupation n'étaient plus dues par les occupants à compter du 1er jour du mois suivant soit le 1er mars 2021. Par courrier du 8 avril 2021, les services de la caisse informait M. D que l'aide au logement conservée depuis janvier 2021 allait être suspendue à compter du 1er mars 2021 jusqu'à mainlevée de l'arrêté. En se bornant à demander la " prolongation des loyers " en se prévalant de ce que le locataire reste dans le logement sans s'acquitter de loyer et qu'il ne peut ainsi faire les travaux de mise aux normes, M. D ne conteste pas que son logement est insalubre ce qui fait obstacle en vertu des dispositions précitées à ce qu'un loyer puisse être réclamé et perçu pour un tel logement. Par suite, alors que l'octroi de l'aide au logement est conditionné au versement d'un loyer, M. D n'est pas fondé à soutenir que la caisse aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, I. PastoLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2023. La greffière, A. Junon. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200097_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel