TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200097_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 8 février 2022, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge et la restitution de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un appartement situé 14 rue Saint-André au Teich pour un montant de 634 euros. Ils soutiennent que : - ils ont obtenu la décharge de cette taxe au titre des années 2018 et 2019 ; - ils sont soumis à la cotisation foncière des entreprises en tant que loueurs d'un logement meublé ; - ils ne se réservent pas, pour eux-mêmes, de période d'occupation de cet appartement. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement meublé dont ils sont propriétaires au 14 rue Saint-André au Teich et qu'ils offrent à la location touristique. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 1407 du code général des impôts qu'il n'existe pas d'obstacle légal à ce qu'un local passible de la cotisation foncière des entreprises soit également soumis à la taxe d'habitation, s'il constitue en même temps l'habitation personnelle du contribuable. Un logement meublé loué en location saisonnière demeure partie intégrante de l'habitation personnelle de son propriétaire si ce dernier peut être regardé comme étant en mesure de s'en réserver la disposition une partie de l'année, en-dehors des périodes de location. 4. En second lieu, s'il est constant qu'à la date du 1er janvier 2021, l'appartement des requérants est proposé à la location pendant toute l'année par l'intermédiaire de l'association des gîtes de France, de l'office de tourisme du Teich et du site spécialisé Cybevasion, il ne résulte pas de l'instruction que ces mises à disposition feraient obstacle à ce que ces derniers puissent en disposer à titre personnel. Il s'ensuit que l'administration a pu à bon droit refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe à laquelle M. et Mme A ont été assujettis pour l'année 2021 à raison de cette habitation, ceux-ci ne pouvant utilement se prévaloir de ce que la décharge de cette taxe leur a été accordée au titre des années 2018 et 2019. D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, E.B Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200097_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel