TA63Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 3 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200097_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B demande au tribunal de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Clermont Auvergne à lui reverser la somme de 46 euros. Il soutient que les repas qu'il a pris au restaurant du CROUS en septembre 2021 lui ont été facturés à tort au tarif normal alors que son statut de boursier devait lui permettre de bénéficier du tarif de 1 euro ; l'application de ce tarif était due à une erreur de saisine de son statut de boursier qui a été rectifiée mais les sommes indument payées ne lui ont pas été remboursées. Une mise en demeure a été adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Clermont Auvergne respectivement les 9 juin 2022 et 20 juin 2024. Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - et les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 2. M. A B, inscrit en première année d'études en soins infirmiers à l'université Clermont-Auvergne pour l'année universitaire 2021/2022, a bénéficié de l'octroi d'une bourse par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il résulte de l'instruction qu'en raison d'une une erreur de saisine, son statut de boursier n'a pu être pris en compte lors du paiement de ses repas au restaurant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) qu'à partir du 28 septembre 2021. M. B soutient qu'il a dû, dans ces conditions payer vingt repas au prix unitaire de 3,30 euros au lieu d'un euro, ce dernier tarif étant réservé aux étudiants boursiers. L'inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le CROUS Clermont Auvergne, qui a été mis en demeure de produire un mémoire, doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 3. Il est constant que M. B n'a pas bénéficié du tarif d'un euro pour ses repas pris au restaurant du CROUS au moins de septembre 2021 malgré son statut de boursier du fait d'un dysfonctionnement du service administratif. Par suite, le requérant est fondé à demander le remboursement de la différence entre les sommes versées indument pour le paiement de vingt repas et ce qu'il aurait dû normalement payer, ce qui représente la somme de 46 euros ([20 x 3,30]-20) 4. Il résulte de ce qui précède que le CROUS Clermont Auvergne doit être condamné à verser à M. B la somme de 46 euros. D E C I D E : Article 1er : Le CROUS Clermont Auvergne est condamné à verser à M. B la somme de 46 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Clermont Auvergne. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. C, président, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Brun, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, M. JAFFRÉ Le président, M. C Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2200097_20241105
Données disponibles
- Texte intégral