TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200098_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 20 janvier, le 28 mars et le 29 septembre 2022, Mme L A et Mme J B, agissants tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droits de leur défunt père M. D H et représentées par la Selarl Coubris Courtois et Associés, demandent au juge des référés de désigner un expert médical au contradictoire de la clinique Labat, du centre hospitalier d'Orthez, du centre hospitalier de Saint-Palais, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et du docteur C, en vue de déterminer si la prise en charge et les soins dispensés à M. D H, décédé le 16 février 2020 ont été conformes aux règles de l'art ; que l'expert désigné soit celui précédemment nommé dans le référé expertise n° 2001121 du 8 octobre 2020, qu'il se prononce sur la répartition de responsabilité entre le centre hospitalier d'Orthez et le centre hospitalier de Saint Palais Elles soutiennent que : - suite à une fracture du col du fémur, M. D H a été pris en charge au sein du service des urgences du centre hospitalier d'Orthez le 2 décembre 2019 ; il a subi une ostéosynthèse le 3 décembre 2019, réalisée par le docteur M C au sein de la clinique Labat ; - il a subi une nouvelle opération le 13 janvier 2020 pour la mise en place d'une plaque DHS, réalisée par le docteur I, au centre hospitalier de Saint-Palais ; - il s'est révélé que la vis posée initialement a perforé la tête fémorale et a nécessité l'intervention au centre hospitalier de Saint-Palais ; - l'intervention a entraîné une hyperalgésie avec une insuffisance rénale aiguë ; il a été pris en charge par le centre hospitalier de Pau ; - il a été victime d'une infection du matériel prothétique ; - par ordonnance n°2001121 du 8 octobre 2020, le juge des référés a confié une expertise au docteur G E en vue de déterminer si la prise en charge et les soins dispensés à M. D H, décédé le 16 février 2020 ont été conformes aux règles de l'art, l'expert a rendu son rapport le 20 mars 2021 ; - à la lecture du rapport du docteur E, il apparaît indispensable de solliciter une expertise au contradictoire de l'ONIAM afin que le rapport d'expertise soit opposable à l'ensemble des parties ; - le rapport déposé ne peut servir pour le règlement du litige à l'égard de l'ONIAM qui a pour habitude de solliciter systématiquement une nouvelle expertise à son contradictoire en pareille circonstance ; - la clinique Labat et son assureur la Sham doivent être maintenus dans la cause ; - une nouvelle expertise est utile pour se prononcer sur le partage des responsabilités de l'ensemble des intervenants. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le centre hospitalier d'Orthez, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête, demande au juge des référés qu'il soit mis hors de cause et que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que cette nouvelle expertise ne présente pas d'utilité et que le rapport d'expertise du 20 mars 2021 écarte clairement sa responsabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me De La Grange déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage, demande au juge des référés de fixer la mission de l'expert tel que précisé dans ses écritures avec le dépôt d'un pré-rapport. Il soutient qu'il n'a pas été appelé à la procédure et qu'en tant que fond d'indemnisation il ne saurait en aucune façon se voir imputer une quelconque " responsabilité ". Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, M. K C, médecin exerçant à la clinique Labat, représenté par Me Vital Durand conclut au rejet de la requête, demande au juge des référés de le mettre hors de cause et de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que l'expertise est inutile puisque les causes du décès ont été déterminées clairement par l'expert dans son rapport du 20 mars 2021 et que sa responsabilité a été écartée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le centre hospitalier de Saint-Palais, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la demande d'expertise, demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tout état de cause déclare que si une nouvelle expertise est ordonnée qu'elle soit confiée à un nouvel expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec la possibilité d'adjoindre un sapiteur infectiologue. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées ne s'oppose à la mesure d'expertise, précise que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et qu'elle ne chiffrera sa créance définitive qu'après le dépôt du rapport d'expertise. Par un courrier enregistré le 20 avril 2022, le directeur du centre hospitalier d'Orthez informe le tribunal que la structure juridique de la clinique Labat a disparu suite à une liquidation début 2020, un groupement de coopération sanitaire a été créé le 3 mars 2020 pour reprendre l'activité chirurgicale ; ainsi il n'existe plus d'interlocuteur pour les faits antérieurs au 3 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) en sa qualité d'assureur de la clinique Labat, représentée par Me Lhomy, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre la clinique Labat et son assureur hors de cause. Elle soutient que : - un plan de cession de la clinique Labat a été prononcé par le tribunal de commerce de Pau le 21 juillet 2020. - une mesure d'expertise a déjà été réalisée et le rapport déposé n'a pas été critiqué par les requérantes ; - il ressort de ce rapport d'expertise qu'aucun manquement n'est imputable à la clinique Labat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 2. la circonstance qu'une expertise ait déjà été ordonnée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le requérant sollicite une nouvelle expertise. Toutefois, pour remplir la condition d'utilité, la nouvelle expertise doit avoir pour but de répondre à des questions qui n'avaient pas déjà été examinées par l'expert ou auxquelles il aurait omis de répondre. 3. En l'espèce, pour solliciter une nouvelle mesure d'expertise médicale, Mme A et Mme B soutiennent que l'ONIAM n'a pas été appelé à la cause alors que le rapport d'expertise du 20 mars 2021 a retenu le caractère nosocomial de l'infection de M. H et qu'une nouvelle expertise est utile pour se prononcer sur le partage des responsabilités de l'ensemble des intervenants. Il résulte toutefois de l'instruction que l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise n'est pas démontrée en raison, d'une part, de ce que l'expert s'est explicitement prononcé sur l'ensemble des préjudices subis et la part de responsabilité des parties, d'autre part, de l'absence de pièces et d'éléments nouveaux depuis le dépôt du rapport du 20 mars 2021. Dans ces conditions, en l'absence de critiques circonstanciées ou d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sollicitée par Mme A et Mme B ne présente pas un caractère utile et n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A et de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles des défendeurs sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L A et Mme J B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier d'Orthez, au centre hospitalier de Saint Palais, au groupement de coopération sanitaire orthézien de chirurgie, à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) en sa qualité d'assureur de la clinique Labat, au docteur M C et à la caisse primaire d'assurance maladie Pau Pyrénées. Fait à Pau, le 15 décembre 202Le juge des référés, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : Le greffier, Signé, M. F
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2200098_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel