TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200098_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme D C épouse A E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 791,06 euros.
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle a scrupuleusement déclaré l'ensemble de ses revenus sans retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 791,06 euros.
Elle fait valoir que :
- à l'issue d'un contrôle de situation intervenu en janvier 2021, il est apparu que la requérante n'avait pas déclaré l'ensemble de ses revenus dès lors qu'elle avait déclaré ses revenus nets après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour les mois de mars à septembre 2019 et qu'elle n'avait pas déclaré son treizième mois au titre de décembre 2019 ; que l'indu déterminé sur la période non prescrite est fondé ;
- que n'ayant pas formulé de contestation sur le bien-fondé de l'indu mais une remise de dette, la requérante est forclose à contester le bien-fondé de cet indu dans la présente instance ;
- elle ne justifie pas d'une situation de précarité.
Les parties ont été informées, par courrier du 7 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles tendant au paiement de l'indu en litige, dès lors que la caisse d'allocation familiale de l'Eure dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de ses prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de la sécurité sociale ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 791,06 euros et de prononcer à son égard la remise gracieuse sollicitée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. A l'appui de sa demande, Mme C conteste l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise de dette, de l'illégalité de la décision de récupération de l'indu en cause, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. Par ailleurs, la requérante ne précise pas la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Ainsi, elle ne remet pas en cause le quotient familial sur lequel la CAF de l'Eure a fondé sa décision. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de dette de la requérante.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Eure :
6.Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions, fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
7.Il résulte de ces dispositions que les organismes chargés du service des prestations sociales disposent de la possibilité d'émettre des contraintes pour le recouvrement de prestations indûment versées, lesquelles, à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge, comportent tous les effets d'un jugement. Dans un tel cas, dans la mesure où l'émission d'une contrainte a alors les mêmes effets qu'une condamnation au remboursement de ces sommes prononcée par le juge, une telle demande de condamnation est dépourvue d'objet et est, par suite, irrecevable.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, dans toutes ses conclusions et que les conclusions reconventionnelles de la CAF de l'Eure doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de l'Eure sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A E et à la caisse d'allocation familiale de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La magistrate désignée,
C. B
Le greffier,
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2200098_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel