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TA34 · Magistrat PASTOR — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200098_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 16 janvier 2022, Mme A E demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide au logement d'un montant de 1 337,39 euros et a implicitement confirmé le bien-fondé de l'indu mis à sa charge.
Elle soutient que :
- l'indu résulte d'une erreur des services de la caisse ;
- elle n'a aucune épargne ni aucun bien ; elle vit dans un logement insalubre, a à sa charge sa fille handicapée, elle paie une facture d'eau de 600 euros ; ses ressources actuelles ont fortement diminué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par courrier du 6 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office en enjoignant le réexamen de la situation de Mme B D à l'APL pour la période du 1er au 30 juin 2021 en prenant en compte les ressources des 12 derniers mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a, sur sa demande, été dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D a bénéficié de l'aide personnalisée au logement et s'est vu notifier par courrier du 29 juillet 2021 un indu d'allocation personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 421,39 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. Par courrier du 5 août 2021 l'allocataire a sollicité l'annulation de sa dette en contestant le bien-fondé de l'indu ainsi qu'une remise gracieuse de sa dette. Par courrier du 9 novembre 2021 le directeur de la caisse a refusé de lui accorder une remise de sa dette et doit être regardé comme ayant rejeté implicitement sa contestation relative au bien-fondé. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme contestant tant le bien-fondé de sa dette ainsi que le refus de lui accorder une remise de cette dette.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code dans sa rédaction applicable : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2021 : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. " et dans sa version applicable du 1er janvier au 30 juin 2021 " 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à une prestation ou une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l'instruction que pour la régularisation des droits à APL de Mme B D pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, les services de la caisse ont pris en compte les ressources déclarées au titre de l'année 2018. S'il résulte des dispositions précitées qu'un tel mode de calcul est conforme à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2021, en revanche pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, le calcul de l'APL a été revu et est désormais effectué en prenant les ressources de l'allocataire sur les douze derniers mois de sorte que l'indu réclamé à Mme F, pour cette période, n'est pas justifié par la caisse. Par suite, il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse a implicitement confirmé le bien-fondé de l'indu mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision confirmant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par voie de conséquence, la décision portant refus de remise gracieuse doit être également annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
7. Le présent jugement, compte tenu de ses motifs, implique nécessairement que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault régularise les droits de Mme B D à l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2021 en les calculant sur la base des ressources perçues sur les douze derniers mois et en lui versant, au besoin, la somme qu'elle aurait dû percevoir. Il y a lieu ainsi d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de procéder à cette régularisation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault rejetant le recours de Mme F est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de rétablir les droits de Mme F à l'aide personnalisée au logement pour la période comprise entre le mois de janvier et le mois de juin 2021 en prenant en compte les ressources perçues sur les douze derniers mois dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
I. C
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2023.
La greffière,
A. Junon.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200098_20230411
Données disponibles
- Texte intégral